Annulation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 juin 2024, n° 2315359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 4 mars 2024, M. D G et Mme B G, représentés par Me Fauvage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de Levallois-Perret a délivré à l’office public de l’habitat Rives de Seine Habitat le permis de construire enregistré sous le numéro PC 92044 23 D0004 portant sur la construction, après démolition de deux bâtiments à usage d’habitation en R+2 et R+3, d’un immeuble collectif de quatre logements sociaux en R+4 sur un terrain sis 12-14 impasse Gravel à Levallois-Perret , ensemble, la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le maire de Levallois-Perret a rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable :
* ils justifient de leur intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors que d’une part, l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre constatant leur expropriation du logement de Levallois-Perret dont ils étaient propriétaires, ne leur a été notifiée que le 4 août 2023, soit postérieurement à la date à laquelle la demande de permis de construire a été affichée en mairie et que d’autre part, le permis de construire litigieux porte sur la démolition de l’immeuble dont ils sont propriétaires depuis 1981 mais également sur la construction d’un immeuble collectif sur la parcelle voisine de leur propriété de sorte que le projet porte manifestement atteinte à leurs conditions d’occupation ;
* ils justifient du respect des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance des articles UPC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Levallois-Perret et L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— il a été pris en méconnaissance des articles UPC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Levallois-Perret et R. 113-18 du code de la construction et de l’habitation ;
— il a été pris en méconnaissance des articles UPC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Levallois-Perret et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article UPC 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Levallois-Perret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l’office public de l’habitat Rives de Seine Habitat, représenté par Me Thomé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient ni d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire litigieux, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ni de leur qualité pour agir au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir à l’encontre du permis de construire litigieux, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— les observations de Me Négroni, substituant Me Fauvage, représentant les requérants,
— les observations de Me Mograni représentant la commune de Levallois-Perret,
— et les observations de Me Mériaux, substituant Me Thomé, représentant l’OPH Rives de Seine.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat (OPH) Rives de Seine Habitat a déposé, le 10 février 2023, une demande de permis de construire valant permis de démolir, portant après démolition des constructions existantes, sur l’édification d’un immeuble collectif d’habitation en R+4 sur un terrain sis 12-14 impasse Grevel à Levallois-Perret. Par un arrêté du 3 mai 2023, le maire de Levallois-Perret a accordé ce permis de construire. Puis, par une décision du 8 septembre 2023, le maire de Levallois-Perret a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme G à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, M. et Mme G demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 et de la décision du 8 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Levallois-Perret et la SAS République :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habilitation. » En outre, aux termes de l’article L. 600-1-3 de ce même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » Par ailleurs, aux termes de l’article R. 600-4 de ce même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant () »
3. En l’espèce, les requérants justifient qu’ils étaient propriétaires de différents lots concernés par le projet de construction litigieux depuis une décision d’adjudication du Tribunal de grande instance de Nanterre du 25 février 1981 et qu’ils en ont été expropriés par une ordonnance d’expropriation du 7 juillet 2022 qui ne leur a cependant été notifiée qu’en date du 4 août 2023. Dans ces conditions, à la date d’affichage de la demande de permis de construire litigieux en mairie, cette ordonnance d’expropriation n’était pas définitive de sorte que l’expropriation qu’elle constate n’était pas irrévocable. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt et de qualité pour agir des requérants doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen () »
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. H F, adjoint au maire délégué à l’urbanisme et aux grands projets, bénéficiait d’une délégation de fonctions par un arrêté n° 245 du 6 avril 2021, rendu exécutoire le 8 avril suivant, de la maire de Levallois-Perret, à l’effet notamment de signer les « autorisations du droit des sols (permis de construire, de démolir, d’aménager et déclarations préalables) ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 3 mai 2023 a été signé par M. E C, 7e adjoint au maire qui bénéficiait d’une délégation de fonctions temporaires par un arrêté n°324 du 20 avril 2023, rendu exécutoire le même jour, à l’effet notamment de signer, en l’absence de M. F, sur la période allant du 29 avril 2023 au 10 mai 2023, les « autorisations du droit des sols (permis de construire, de démolir, d’aménager et déclarations préalables) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
7. Si les requérants soutiennent que le permis de construire litigieux méconnaît les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme de Levallois-Perret, il résulte des dispositions précitées que le PADD n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. () » Aux termes de l’article UPC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Levallois-Perret relatif à la hauteur maximale des constructions : « Les constructions devront s’établir à l’intérieur des volumes constructibles résultant des emprises et gabarits définis au document graphique n°5.10 » dispositions réglementaires applicables à la zone UPC ". / La hauteur totale maximum des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus élevé de la construction (faîtage ou acrotère), ouvrages techniques et cheminées exclus, est fixée à : / – 17 mètres dans la zone A, le nombre maximum de niveaux réalisables dans cette hauteur est fixé à 5 (R+4) ; / – 14 mètres dans la zone B, le nombre maximum de niveaux réalisables dans cette hauteur est fixé à 4 (R+3), hors cour anglaise existante ; / – 11 mètres dans la zone C, le nombre maximum de niveaux réalisables dans cette hauteur est fixé à 3 (R+2) ; / – 6 mètres dans la zone D, le nombre maximum de niveaux réalisables dans cette hauteur est fixé à 2 (R+1). / La hauteur des façades des constructions du côté de l’impasse Gravel ne devra pas excéder : / – 15 mètres dans la zone A ; / – 12 mètres dans la zone B ; / – 9 mètres dans la zone C ; / – 6 mètres dans la zone D. / La partie supérieure des constructions devra être traitée en comble en pentes (les combles à la Mansart étant interdits) ou en terrasses. Dans ce dernier cas, la hauteur totale de la construction n’excédera pas celle de sa façade. ".
9. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le projet en litige porte sur la construction d’un immeuble d’habitation comportant quatre logements locatifs sociaux de sorte qu’il permettra de répondre à l’objectif de mixité sociale prévu par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme précité pour lequel une dérogation à la règle de hauteur maximale fixée à l’article UPC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Levallois-Perret sur le fondement du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme précité a été accordée par la commune de Levallois-Perret.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan PC5 – ELEVATIONS, du plan de coupes A et B et de l’arrêté attaqué, alors même que la pièce PC40-3 comporte une erreur de plume quant à la hauteur du bâtiment sis 4-10 impasse Gravel, que le projet de construction autorisé s’alignera strictement sur la hauteur au faîtage du bâtiment contiguë implanté au 4-10 de l’impasse Gravel, qui culmine à 14,77 mètres. A cet égard, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme que les constructions projetées devraient, ainsi que le soutiennent les requérants, s’aligner sur la hauteur maximale du bâtiment le moins haut de l’impasse Gravel. Enfin, le projet de construction litigieux, de par sa volumétrie, ses caractéristiques architecturales et les matériaux utilisés, s’insère harmonieusement dans le milieu urbain environnant. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles L. 152-6 du code de l’urbanisme et UPC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Levallois-Perret. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article UPC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Levallois-Perret relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : « Dans les immeubles d’habitation, le stationnement des vélos devra respecter les dispositions et les normes du Code de la Construction et de l’Habitation et être situé au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol réservé au stationnement automobile, dans des locaux clos et facilement accessibles. / En l’absence de réalisation de parc de stationnement et dans les immeubles créant plus de 4 logements, il devra néanmoins être réalisé un ou plusieurs locaux en sous-sol ou en rez-de-chaussée, clos et couvert, dont la surface totale devra correspondre aux besoins de l’immeuble. ». Aux termes de l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation : « Toute personne qui construit : / 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé () le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. ».
12. Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées que les projets de construction d’ensembles immobiliers à usage d’habitation doivent prévoir des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos lorsqu’ils projettent également de créer des aires de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé pour les véhicules automobiles. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction litigieux ne prévoit aucune place de stationnement automobile répondant à ces caractéristiques de sorte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article UPC 12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que les places de stationnement des vélos projetées ne respectent pas l’article R. 113-18 du code de la construction et de l’habitation et l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos auquel renvoie cet article. Par suite, ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article UPC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Levallois-Perret relatif aux conditions de desserte des voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public : « Pour être constructible, une unité foncière doit disposer d’un accès à une voie publique ou privée en état de viabilité et dont les caractéristiques permettent de répondre aux exigences de la sécurité civile et de la lutte contre l’incendie. »
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué prévoit une entrée par la rue Aristide Briand d’une largeur de 4 mètres, en état de viabilité, en conformité avec l’article UPC 3 précité. A cet égard, les requérants font valoir que cette voie publique n’est pas dimensionnée pour permettre le passage des véhicules des services de secours, de lutte contre l’incendie et de la sécurité civile. Toutefois, alors que la commune de Levallois-Perret produit différents clichés permettant d’attester que l’accès à cette voie est possible pour de tels véhicules et qu’un panneau interdisant le stationnement a été apposé à l’entrée de l’impasse Gravel, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que cette voie ne présenterait pas des caractéristiques conformes à celles exigées par l’article UPC 3 ni qu’elle ne satisferait pas aux exigences de la sécurité et de la lutte contre les incendies, alors qu’au demeurant, la commune de Levallois-Perret transmet à l’instance l’avis favorable rendu par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, postérieurement à l’arrêté attaqué, validant les caractéristiques des voies de desserte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UPC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Levallois-Perret ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article UPC 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Levallois-Perret relatif aux jardins et plantations à créer ou à mettre en valeur : « Les jardins ou plantations à créer ou à mettre en valeur repérés au document graphique n°5.10 » dispositions réglementaires applicables à la zone UPC « , devront être aménagés en espaces verts pouvant comporter des aires de jeux ou de détente ainsi que des aménagements piétonniers. Ces espaces libres feront l’objet d’un traitement végétal de qualité et diversifié. » En outre, le document graphique n°5.10 impose un espace « jardins, plantations à créer et à mettre en valeur » sur une bande de trois mètres depuis la voie de l’impasse Gravel. Par ailleurs, le lexique du plan local d’urbanisme définit l’espace vert comme un « espace planté d’arbres, d’arbustes, de légumes, de fleurs et/ ou engazonné ainsi que les éléments ornementaux, les sentiers non imperméabilisés. Il peut être ou non en » pleine terre ".
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse PC2 ainsi que de la notice architecturale, tous deux joints au dossier de demande de permis de construire qu’un espace vert comportant des plantations est prévu dans la bande de recul de trois mètres depuis la voie de l’impasse Gravel. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’est projetée, sur cette bande de trois mètres depuis la voie de l’impasse Gravel, au droit du logement en rez-de-chaussée, un revêtement semi perméable en vue de créer une terrasse s’étendant sur près de la moitié de la surface de cette bande. Dans ces conditions, alors qu’une terrasse, même dotée d’un revêtement semi perméable, ne peut être regardée comme un espace vert tel que définit par le lexique précité, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance de l’article UPC 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Levallois-Perret. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
17. Il résulte de ce qui précède que seul le moyen soulevé à l’encontre de l’arrêté du 3 mai 2023 et tiré de la méconnaissance de l’article UPC 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Levallois-Perret est fondé. Les requérants sont donc fondés, dans cette mesure, à demander l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la maire de Levallois-Perret a rejeté leur recours gracieux.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
19. L’illégalité retenue au point 16 du présent jugement, relative aux jardins et plantations à créer ou à mettre en valeur de l’article UPC 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme peut être régularisée par une modification qui n’apporte pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu d’annuler le permis de construire attaqué ainsi que la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la maire de Levallois-Perret a rejeté le recours gracieux formé par les requérants, en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UPC 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, il peut être fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret une somme de 1 500 euros. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Levallois-Perret et l’OPH Rives de Seine Habitat demandent au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Levallois-Perret du 3 mai 2023 et la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la maire de Levallois-Perret a rejeté le recours gracieux de M. et Mme G sont annulées en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UB 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Levallois-Perret.
Article 2 :La commune de Levallois-Perret versera aux requérants une somme globale de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret et par l’OPH Rives de Seine Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Mme B A épouse G, à l’Office public de l’habitat Rives de Seine Habitat ainsi qu’à la commune de Levallois-Perret.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23153592
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