Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2309409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 7 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Rindermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 23 août 2023 par laquelle le conseil municipal d’Eygalières a approuvé la modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune, en tant qu’elle a identifié des Mas remarquables sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Eygalières de réviser le plan local d’urbanisme afin de supprimer l’identification des Mas remarquables ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eygalières la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération est entachée d’un vice de procédure faute d’une enquête sur place afin de vérifier l’application des critères de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, le dossier soumis à enquête publique est insuffisant et contient des documents partiels et erronés ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la propriété de M. A… ne constitue pas un Mas d’habitation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que l’identification des Mas remarquables a été réalisée dans l’unique but de permettre la régularisation et la finalisation d’une construction illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2025, la commune d’Eygalières, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Le mémoire enregistré le 3 juillet 2025 pour M. B… A…, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Rindermann, représentant M. C…, celles de Me Légier, représentant la commune d’Eygalières, et celles de Me Hequet, représentant M. A….
La note en délibéré enregistrée le 30 septembre 2025 pour M. A… n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, propriétaire d’une maison d’habitation chemin du Moulin de Marc, l’Agollier, sur la commune d’Eygalières, demande au tribunal d’annuler la délibération du 23 août 2023 par laquelle le conseil municipal d’Eygalières a approuvé la modification n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu’elle a identifié des Mas remarquables sur le territoire communal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’environnement : « II. – Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête (…) peut en outre : (…) – visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ; (…) ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (…) ».
S’il appartient à l’autorité administrative de mettre à la disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête, un dossier d’enquête publique comportant l’ensemble des documents mentionnés notamment par l’article L. 123-12 du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
Si le requérant soutient que le dossier soumis à enquête publique est insuffisant et contient des documents partiels ou erronés, il n’apporte aucune précision ni sur les pièces obligatoires et manquantes ni sur les erreurs qui auraient été commises, et n’explique pas en quoi ces insuffisances auraient été de nature à avoir une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la délibération en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions applicables, ni n’est d’ailleurs allégué, qu’une visite sur place soit nécessaire afin de vérifier l’application des critères de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste.
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment appartenant à M. A…, constitué notamment d’une ancienne bergerie, est accolé au bâtiment de M. C…, lequel est décrit dans son titre de propriété du 15 juin 1983 comme un mas d’habitation en très mauvais état. Selon un avis de l’architecte des bâtiments de France du 26 février 2014, le Mas de l’Agollier « en tant que patrimoine documenté de l’activité pastorale ancienne, méritera bien évidemment de prendre rang » dans l’inventaire du bâti patrimonial pouvant être identifié par un PLU. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que ces bâtiments présentent, dans leur globalité, un intérêt patrimonial. A cet égard, les circonstances selon lesquelles le bâtiment appartenant à M. A… serait une ancienne bergerie et non une habitation et est identifié par le PLU comme un « Mas », sont sans incidence sur l’application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme qui vise à identifier notamment des immeubles bâtis ou non bâtis. Par suite, et alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire l’intérêt patrimonial du bâtiment en cause, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé de nombreuses demandes d’autorisations de construire afin de régulariser la construction d’une maison d’habitation, autorisations ayant été annulées par le juge administratif. Toutefois, la seule identification d’immeubles bâtis ou non bâtis en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ne saurait avoir pour effet de régulariser la construction déjà réalisée ou projetée, en méconnaissance des règles d’urbanisme qui restent applicables. Par ailleurs, il n’est pas contesté, ainsi qu’il a été dit précédemment, que le Mas de l’Agollier, pris dans sa globalité, dont la bergerie accolée, présente un intérêt historique ou architectural au sens de cet article. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la délibération contestée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Eygalières de réviser le plan local d’urbanisme ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Eygalières au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera la somme de 1 000 euros à la commune de d’Eygalières au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à la commune d’Eygalières et à M. A….
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. ArniaudLe président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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