Rejet 21 décembre 2023
Annulation 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 21 déc. 2023, n° 2208535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 décembre 2022, 22 mai 2023 et 8 août 2023, Mme D C, représentée par Me Maetz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de Seebach a suspendu ses indemnités de fonction jusqu’à la fourniture d’une attestation de capacité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Seebach la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit en subordonnant l’octroi de l’indemnité de fonction à une condition illégale tenant à la production de certificats d’aptitude non prévue par les textes, alors qu’en outre elle n’a perçu aucune indemnité journalière au titre de ses fonctions d’élue ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle n’avait pas exercé de manière effective ses fonctions auprès de la commune du 23 juin 2022 au
18 octobre 2022 et en justifiant ainsi la suspension des indemnités ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2023, 11 août 2023 et
5 septembre 2023, la commune de Seebach conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Biget,
— les conclusions de M. Alexandre Therre,
— les observations de Me Canal, avocate de la requérante ;
— les observations de M. A, maire de Seebach.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 17 juillet 2020, Mme C exerce les fonctions de maire déléguée de Niederseebach, commune associée à celle de Seebach, dont M. A a été réélu maire à l’issue du premier tour des élections municipales de 2020. Elle est, à ce titre, de droit, également maire-adjointe de Seebach. Par un arrêté n° 043/2022 du 18 octobre 2022, le maire de Seebach a suspendu les indemnités de fonction perçues par Mme C « jusqu’à la fourniture d’une attestation personnelle spécifiant qu’elle n’est plus en arrêt maladie, que rien ne s’oppose à assurer l’exercice de sa mission de Maire-Déléguée et indiquant qu’elle reprend officiellement ses fonctions ». La requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales : « La création au sein d’une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles : / 1° L’institution d’un maire délégué () ». Aux termes de l’article L. 2113-12-2 de ce code : « Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres () ». Aux termes de l’article L. 2113-13 de ce code : « Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l’exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20. / Le maire délégué exerce également les fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l’article L. 2122-2. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales : " Le maire délégué, visé à l’article L. 2113-13, perçoit l’indemnité correspondant à l’exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et
L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée () ". Le I de l’article
L. 2123-20 dispose : « Les indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire () sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. ». L’article L. 2123-23 dispose : « Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant : / () Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. ». Pour les communes de moins de 500 habitants dont la commune associée de Niederseebach fait partie, le taux mentionné au premier alinéa de cet article est fixé à 25,5 % de l’indice de référence.
4. Il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales citées aux points 2 et 3 que le versement d’une indemnité de fonction à un maire délégué n’est pas subordonné à une délégation consentie par le maire de la commune mais est soumis au seul exercice effectif des fonctions correspondant à ce mandat. Si les dispositions de l’article
L. 2123-23 donnent compétence au conseil municipal pour fixer, à la demande de l’intéressé, son indemnité de maire délégué en deçà du barème légal, il ne saurait s’en déduire une quelconque compétence du conseil municipal pour suspendre le versement de cette indemnité en cas d’absence d’exercice effectif de ses fonctions de maire délégué.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’en application du principe de parallélisme des formes et des compétences, le conseil municipal, compétent pour fixer, le cas échéant, une indemnité de fonction inférieure au barème prévu à l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, l’était également pour suspendre l’indemnité de fonction de maire déléguée. En revanche, il appartient au maire, lorsqu’il constate un défaut d’exercice effectif des fonctions d’un maire délégué, d’en tirer les conséquences sur le droit de l’intéressé à percevoir l’indemnité afférente. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du maire de Seebach pour édicter l’arrêté du 18 octobre 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, la requérante soutient que le maire ne pouvait pas légalement conditionner l’octroi de l’indemnité de fonction de maire déléguée à la production de certificats d’aptitude non prévue par les textes. Aux termes de l’arrêté attaqué, l’indemnité de fonction de Mme C est suspendue « jusqu’à la fourniture d’une attestation personnelle spécifiant qu’elle n’est plus en arrêt maladie, que rien ne s’oppose à assurer l’exercice de sa mission de Maire-Déléguée et indiquant qu’elle reprend officiellement ses fonctions ». Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été placée en congé de maladie pour une période courant du 23 juin au 23 juillet 2022, prolongée ensuite jusqu’au 31 août 2022 inclus, qu’elle a informé la commune de Seebach de cette prolongation huit jours après qu’elle a débuté, qu’à l’issue de cette période durant laquelle elle n’a pas exercé son mandat de maire déléguée, la commune l’a interrogée sur sa situation par un courriel du 20 septembre 2022, cette dernière s’est bornée à rappeler les dates de son congé de maladie, à faire état de la reprise progressive de son activité professionnelle depuis la fin de ce congé et à solliciter un entretien « pour clarifier la situation ». Par un courriel du 24 septembre 2022, le maire de Seebach lui rappelait qu’elle était en charge des écoles dont la rentrée des classes a eu lieu le 1er septembre, indiquait qu’il assurerait le jour-même la célébration d’un mariage qu’elle devait initialement célébrer et que Mme B assurerait la gestion des grands anniversaires et l’interrogeait à nouveau sur la reprise de ses fonctions, lui demandant, dès lors, de fournir un certificat d’aptitude médical avant toute organisation d’un entretien. Par un courriel du 30 septembre 2022, Mme C a refusé, à bon droit, de fournir un tel certificat établi par un médecin et s’est plainte d’avoir été évincée d’une réunion mais n’a, en revanche, fourni aucune explication sur sa reprise d’activité. Enfin, par un courriel du
11 octobre 2022, le maire lui indiquait notamment n’avoir, à ce jour, toujours aucune preuve de sa volonté de reprendre la charge de ses dossiers, en l’absence de toute correspondance, communication téléphonique ou déplacement en mairie de nature à manifester une telle volonté et donc à permettre de procéder au règlement de ses indemnités. Si, par un courriel du
17 octobre 2022, Mme C interroge le maire sur la situation financière des écoles et l’attribution d’une subvention de Noël dans l’optique d’une réunion du conseil d’école prévue le lendemain, cette circonstance est insuffisante pour permettre au maire de Seebach de considérer que l’intéressée avait effectivement repris ses fonctions à la date de l’arrêté du 18 octobre 2022 attaqué. Dans ces conditions, l’attestation en cause, qu’il n’est demandé, en vertu de cet arrêté, qu’à l’intéressée elle-même et non à un tiers, notamment un médecin, d’établir, a pour seul objet de permettre au maire de Seebach de s’assurer, compte tenu du climat de tension et de défiance réciproque qui s’est installé entre lui et la maire déléguée de Niederseebach, de la reprise effective par Mme C de l’exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions de l’article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales citées au point 3. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’exigence de cette attestation ne constitue pas une condition illégale d’octroi de l’indemnité de fonction, et n’interdit pas, au demeurant, à l’intéressée de démontrer, par tout autre moyen, l’effectivité de la reprise de ses fonctions.
7. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 2123-25-1 et D. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales au motif qu’elle n’a pas perçu d’indemnités journalières au titre de ses fonctions d’élue, dès lors que l’arrêté du 18 octobre 2022 portant suspension de ses indemnités de fonction ne couvre pas la période antérieure du 23 juin au 31 août 2022 durant laquelle elle a été placée en congé de maladie. Au demeurant, cette période a fait l’objet, en date du 5 septembre 2022, d’un arrêté de suspension d’indemnités.
8. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 6 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C avait effectivement repris l’exercice de sa fonction de maire déléguée avant que l’arrêté attaqué soit édicté. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire aurait entaché sa décision de suspendre ses indemnités de fonction d’une erreur d’appréciation, quand bien même elle aurait par la suite repris effectivement l’exercice de cette fonction.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 du maire de Seebach.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Seebach, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Seebach.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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