Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2026, n° 2600053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 05 janvier 2026 M A… B…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident « mention réfugié » dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer la demande de titre de séjour, au regard de sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale, dans un délai de 7 jours et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé autorisant le travail à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- la décision est entachée de la méconnaissance des articles L. 424-1et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à un non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour (APS) valable du 19 novembre 2025 au 18 mai 2026.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n°2507843 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenu le 27 janvier 2026, en présence de Mme Foultier, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- et les observations de Me Pons substituant Me Jouvin, représentant M. B…, qui reprend ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la décision constitue un refus de renouvellement d’un titre de séjour, le requérant ayant bénéficié du 14 octobre 2015 au 15 novembre 2023, d’une carte temporaire de séjour « vie privée et familiale ». Faute pour le préfet de justifier d’une circonstance susceptible de combattre la présomption d’urgence, la condition d’urgence est ainsi remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, si le requérant produit un certificat administratif établi par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2004. Il ressort des pièces du dossier que la personne requérante a résidé en France depuis le 14 octobre 2015 sous le bénéfice d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et non sous le bénéfice d’une carte de résident délivrée en qualité de réfugié. Ces circonstances ne permettent pas d’établir en l’état de l’instruction que le requérant a conservé la qualité de réfugié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision., dès lors que cet article ne constitue pas la base légale de la décision implicite de refus.
Aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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