Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 oct. 2025, n° 2504140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 29 septembre 2025, sous le n° 2504140, M. A… B… représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 27 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. B… soutient :
- qu’il est recevable dans son action laquelle a donné lieu à une requête au fond enregistrée le 18 septembre 2025 dans le délai de recours contentieux ;
- que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de gérant d’une entreprise dans le domaine du bâtiment l’appelant à devoir se déplacer de sorte à assurer l’effectivité des dispositions de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une personne habilitée, qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de situation d’urgence.
Par mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2504019 enregistrée le 18 septembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
22 octobre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Villarubias, greffière et avoir prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 30, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l ’urgence de l’affaire".
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a commis, le 26 août 2025 à 18h25 sur la route D 316 traversant le territoire de la commune de Chaumontel (95), une infraction au code de la route pour conduite d’un véhicule sous l’emprise de l’alcool (alcoolémie positive retenue de 0,68 au premier contrôle et 0,61 au second). Si M. B… soutient que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité et les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision la concernant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise
Fait à Amiens, le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
G. Truy A. Villarubias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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