Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juin 2026, n° 2603268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, la société par actions simplifiée « Nidazur Promotion », représentée par Me Lacrouts, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 12 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes s’est tacitement opposé à la déclaration préalable n°DP 006 025 25 R0024 déposée par la société Nidazur Promotion le 18 juin 2025 en vue de diviser en deux lots indépendants la parcelle cadastrée Section B n°1173 sise 676 Route de la Redoute au Broc (06510), jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable en cause, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée (la DDTM des Alpes-Maritimes ne s’est à tort pas prononcée sur la déclaration préalable litigieuse, se méprenant sur l’absence de versement d’une pièce complémentaire par télétransmission sur le guichet numérique, dès lors qu’il n’y avait pas lieu de demander la production de cette pièce).
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et subsidiairement au rejet de la requête dès lors que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n°2600465, par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Martin, greffière :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- les observations de Me Lacrouts, représentant la société requérante, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre :
* que les délais de recours contre la décision attaquée, de par son caractère implicite, ne sont pas opposables ;
* que la pièce complémentaire demandée a bien été déposée, nonobstant l’absence d’accusé de réception ;
* que la préfecture n’a pas examiné la demande sur le bon fondement, les lots que la société Nidazur Promotion veut créer étant totalement indépendants les uns des autres, le seul fait que la pétitionnaire ait pris l’initiative de déposer successivement trois dossiers de division concernant des terrains situés à un même endroit ne saurait constituer une présentation frauduleuse destinée à contourner la législation sur les lotissements, les parcelles concernées, dont l’une n’est même pas contiguë aux deux autres, ne présentant de surcroit aucune identité organique ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
3. La société par actions simplifiée « Nidazur Promotion » demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née le 12 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes s’est tacitement opposé à la déclaration préalable n°DP 006 025 25 R0024 déposée par la société Nidazur Promotion le 18 juin 2025 en vue de diviser en deux lots indépendants la parcelle cadastrée Section B n°1173 sise 676 Route de la Redoute au Broc (06510), jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision, et d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable en cause.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 441-9 du même code : « La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou la description du projet de division ; / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 441-10 de ce code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. / (…) ». L’article R. 441-10-1 dudit code précise que : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / (…) ».
5. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-40, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du ce livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
6. En troisième lieu, et en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Nidazur Promotion a déposé le 18 juin 2025 une déclaration préalable n°DP 006 025 25 R0024 en vue de diviser en deux lots indépendants la parcelle cadastrée Section B n°1173 sise 676 Route de la Redoute au Broc (06510). Une demande de pièces complémentaires lui a été notifiée le 11 juillet 2025, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 431-38 du code de l’urbanisme précité. Si la société requérante fait valoir que des pièces complémentaires ont été déposées sur le « GNAU » de la mairie du Broc le 10 octobre 2025, soit dans le délai de trois mois susmentionné, se bornant à produire une capture d’écran mais sans produire d’accusé de réception, le préfet des Alpes-Maritimes a néanmoins considéré pour sa part, produisant une capture d’écran dudit « GNAU » en date du 26 mai 2026 qui ne fait pas figurer la pièce manquante, que celle-ci n’avait pas été produite, et donc qu’une décision implicite d’opposition à la déclaration préalable litigieuse était née en raison de cette absence de production, conformément aux dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la société requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve que le dossier de la déclaration préalable en litige a été complété dans le délai prescrit par l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. Dans ces circonstances, et à supposer même, comme allégué par la société requérante, que la demande tendant à la production de la pièce complémentaire en cause serait injustifiée compte tenu de l’objet de l’autorisation d’urbanisme, le dossier de la déclaration préalable en litige n’a donc pas été complété en temps utile et le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait dès lors qu’implicitement s’opposer à cette déclaration préalable.
8. Par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les conclusions susmentionnées doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité et la condition d’urgence. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Nidazur Promotion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée « Nidazur Promotion » et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune du Broc.
Fait à Nice, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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