Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 oct. 2025, n° 2510356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de M. A… est incomplet.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2510355, enregistrée le 2 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 octobre 2025 à 15h10.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Bazin, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… expose qu’il a déposé le 19 mai 2025 une demande de titre de séjour en qualité de membre de parent de réfugiée, sa fille ayant été reconnue comme telle par une décision du 22 avril 2025. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite née du silence de la préfète de l’Isère rejetant de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
La préfète de l’Isère expose qu’elle a adressé le 10 octobre 2025 à M. A… une demande de pièces complémentaires afin qu’il produise un justificatif de nationalité en cours de validité et un contrat d’engagement signé. M. A… produit la copie de ce passeport, qui établit sa nationalité, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République ainsi que la copie d’écran établissant qu’il a répondu le 13 octobre 2025 à la demande de pièces complémentaires de la préfète de l’Isère. Cette dernière ne conteste pas que M. A… a ainsi produit l’ensemble des pièces qui lui étaient demandées. Pour autant, dès lors que le dossier de M. A… n’a été complété que 13 octobre 2025, ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir, de l’existence d’une décision implicite de rejet, qui ne nait, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dans un délai de quatre mois, ce délai ne commençant à courir que lorsque le dossier du demandeur est complet.
Il s’ensuit que les conclusions de M. A… à fin de suspension d’une décision implicite de refus de titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions à fin de suspension de M. A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A… tendant à ce que soit mise à charge de préfète de l’Isère une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Bazin.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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