Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2402116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2024 et 13 novembre 2025, sous le n° 2402116, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023, signé le 8 avril 2024 et notifié le
30 avril 2024 par l’autorité hiérarchique.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense du ministre de la justice doit être « rejeté », dès lors qu’il a été déposé tardivement en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le compte-rendu de l’entretien professionnel en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
- ce compte-rendu est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’appréciation globale et le niveau global de performance ne correspondent pas aux notations attribuées sur les vingt items de la grille d’évaluation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 novembre 2025.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2024 et 13 novembre 2025, sous le n° 2403826, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2024 notifiée le 12 septembre 2024 par laquelle la directrice de l’Ecole nationale des greffes lui a attribué le montant de 200 euros au titre du complément indemnitaire annuel de l’année 2023.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense du ministre de la justice doit être « rejeté », dès lors qu’il a été déposé tardivement en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le montant qui lui a été attribué ne correspond pas aux appréciations portées dans son compte-rendu de l’entretien professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2402116 et 2403826 concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme A…, directrice des services de greffe judiciaires, est affectée à l’Ecole nationale des greffes depuis le 1er septembre 2017. En sa qualité de coordinatrice de programme au sein du pôle « missions et environnement professionnel », elle est principalement chargée de l’animation de l’équipe formée avec l’expert du programme, et prend également en charge la construction et l’animation d’actions de formations en matière statutaire et environnement professionnel. Le 30 avril 2024, elle s’est vu notifier son compte-rendu de l’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2023, puis, le 12 septembre 2024, le montant de 200 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) de l’année 2023. Par les présentes requêtes, Mme A… demande au tribunal d’annuler le CREP de l’année 2023 et la décision lui attribuant le montant du CIA de l’année 2023.
Sur la recevabilité des écritures produites par le garde des sceaux, ministre de la justice :
La règle posée par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu de laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, implique la communication à chacune des parties de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d’office. Ces règles sont applicables à l’ensemble de la procédure d’instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction. En l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les mémoires en défense du ministre de la justice lui ont été communiquées avec un délai suffisant pour lui permettre de répliquer,
Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la production tardive de ses écritures par l’administration, qui n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire, aurait méconnu son droit au procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les mémoires en défense du ministre de la justice, produits dans les instances nos 2402116 et 2403826.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le compte-rendu de l’entretien professionnel de l’année 2023 :
En premier lieu, les CREP des fonctionnaires n’entrent dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose que les CREP soient motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du CREP en litige ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle dont le compte-rendu lui est communiqué ». Selon l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ». En vertu de l’article 4 de ce même décret, le CREP « comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier ».
La requérante soutient qu’il existe une contradiction entre, d’une part, son niveau global de performance évalué à « moyen » et l’appréciation littérale globale et, d’autre part, la synthèse mathématique des notations attribuées sur les vingt items de la grille d’évaluation. Elle fait également valoir que les évaluations élogieuses des stagiaires sur les formations qu’elle a dispensées attestent d’une « grande distanciation » au regard de son CREP.
S’il ressort du CREP en litige, en particulier de l’appréciation globale, que Mme A… est « impliquée », « assure ses missions pédagogiques avec sérieux » et « est investie pour les stagiaires et les sessionnaires », le supérieur hiérarchique direct relève également que l’intéressée « doit privilégier la coordination avec les autres pôles de l’équipe pédagogique et respecter les consignes directionnelles » et que « Malgré les nombreux réunions et entretiens réalisés par la direction en 2023, [elle] reste réticente à engager un travail commun pour envisager un environnement de travail plus serein et répondant aux enjeux de l’Ecole. La sous-directrice espère que la relation de travail pourra s’apaiser en 2024 pour permettre des avancées constructives avec sa collaboratrice (…) ». S’agissant de ses « aptitudes professionnelles et efficacité dans l’emploi », le supérieur hiérarchique direct indique qu’« elle organise une formation de qualité » et qu’ « elle ne peut pas travailler de manière totalement isolée du reste de l’équipe et doit absolument formaliser ses process. Elle doit également s’impliquer davantage dans le fonctionnement du pôle dont elle a la charge, et mieux communiquer sur son activité et rendre compte. Madame A… doit profiter de la présence de l’experte de son pôle afin de partager le travail notamment sur les évaluations des stagiaires en coconstruisant les sujets et en partageant les corrections, et la conception des cours en formation statutaire ». S’agissant de ses « qualités et capacités relationnelles », il est relevé que l’intéressée « a peu d’échanges avec les autres membres de l’équipe pédagogique et entretient des relations assez tendues avec ses interlocuteurs (hors FIO et prestataires), y compris avec les membres de la direction. Les relations avec l’experte du pôle sont quasi-inexistantes et les rares échanges sont tendus ». Concernant ses « capacités d’encadrement », il est noté qu’« en raison du recrutement d’une experte au sein de son pôle, Madame A… a été placée en position de manager de proximité. (…) Elle n’a pas démontré sa capacité à accompagner une nouvelle collègue (…). Elle n’a pas indiqué s’être saisie de l’opportunité d’être conseillée sur le volet du management (type coaching) comme la direction le lui avait proposé ». Par ailleurs, il ressort du CREP litigieux que sur les vingt items de la grille d’évaluation, si cinq items sont jugés « excellent », deux « très bon » et cinq « bon », tous les items afférents aux « qualités et capacités relationnelles » et « capacités d’encadrement » sont appréciés à « insuffisant », soit huit items sur les vingt évalués. En outre, il ressort du « bilan des objectifs fixés pour l’année écoulée » du CREP contesté que l’objectif « renforcer l’ingénierie pédagogique » est jugé « atteint », l’objectif « organiser la mise en ligne systématique de la documentation des cours » est jugé « partiellement atteint » et les objectifs « accompagner et faciliter la prise de poste de la nouvelle experte tout en la positionnant en véritable adjointe » et « développer la coordination avec les autres pôles » sont jugés « non atteints ». Enfin, il ressort de la synthèse générale du bilan des objectifs « un dysfonctionnement du pôle P1 [pôle missions et environnement professionnel] » ayant conduit « la sous-directrice à adapter le fonctionnement du pôle à titre dérogatoire et temporaire ». Si Mme A… a porté des observations sur son CREP sur la manière dont il s’est déroulé, en ce qu’ « il existe une défiance absolue par rapport au supérieur hiérarchique direct qui n’a pas hésité récemment à communiquer des informations totalement fausses sur ma personne » et, au cours de la présente instance, que l’impartialité et l’objectivité de l’autorité hiérarchique interrogent, elle ne l’établit par aucun commencement de preuve alors qu’elle ne conteste pas que sa direction lui a proposé l’intervention d’une tierce personne, à savoir la société ADVISEA, afin d’être accompagnée sur le volet du management. Par ailleurs, la circonstance que les stagiaires aient apprécié favorablement les formations dispensées par Mme A… n’est pas de nature à remettre en cause l’évaluation de ses aptitudes professionnelles, ses qualités et capacités relationnelles appréciées par son supérieur hiérarchique direct dans le cadre de son CREP. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le niveau global de performance jugé « moyen » de la requérante n’apparaît pas en contradiction avec l’appréciation littérale globale et l’ensemble des notations attribuées sur les vingt items de la grille d’évaluation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de son CREP établi au titre de l’année 2023 et notifié le 30 avril 2024.
En ce qui concerne le complément indemnitaire annuel de l’année 2023 :
En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a pas le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision en litige doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / (…) ».
D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.
D’autre part, la note du 20 juin 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative aux modalités de versement du CIA pour les directeurs et les directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires et les greffiers et greffiers fonctionnels des services judiciaires précise qu’ « il appartient au responsable hiérarchique de déterminer le CIA en tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, tels qu’ils ressortent du dernier CREP réalisé en 2024 au titre de l’année 2023 » et que « son versement repose sur le principe de la modulation, levier de management, afin de prendre pleinement en compte l’engagement professionnel de chaque agent ». Par ailleurs, cette note indique, pour les directeurs des services de greffe judiciaires, un montant forfaitaire de 400 euros lorsque le niveau d’engagement est évalué à « bon » et zéro euro si le niveau est évalué à « insuffisant », en ajoutant qu’il convient de respecter l’enveloppe budgétaire de la structure concernée.
Mme A… soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à 200 euros le montant de son CIA au titre de l’année 2023. Toutefois, ce montant correspond, selon la note précitée du 20 juin 2024, au barème modulable du niveau d’engagement évalué à « moyen », qui est conforme au CREP de l’année 2023 de l’intéressée. En outre, en se bornant à soutenir que ce montant serait lié « à un important contentieux professionnel » l’opposant à l’autorité hiérarchique, sans apporter le moindre élément probant au soutien de cette allégation, la requérante n’établit pas la réalité d’un tel motif. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de son CIA fixé au titre de l’année 2023, notifié le 12 septembre 2024.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2402116 et 2403826 présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
V. B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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