Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2504103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle prévoit son propre renouvellement ;
— elle est disproportionnée dans ses modalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que l’agent qui a mené son entretien individuel n’était pas habilité pour le faire, et que le compte-rendu omet de mentionner des observations qu’il avait pourtant formulées ; il soutient en outre que la décision de transfert est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de ses problèmes de santé et de sa crainte d’être renvoyé en Afghanistan par les autorités suédoises, évoqués lors de son entretien individuel, et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne susvisée ;
— et les observations de M. B, assisté de M. Safi, interprète en langue dari.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour M. B a été enregistrée le 28 mai 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né en 1999, a sollicité l’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris le 5 février 2025. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert vers la Suède et par un arrêté du 13 mai 2025, il l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Il ressort des pièces du dossier que la cheffe du pôle régional Dublin, qui a signé les décisions contestées, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par deux arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 12 février 2025 et du 29 avril 2025, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin les 14 février et 30 avril 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d’asile, le 5 février 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » ont été remis à M. B. Ces documents, rédigés en dari, que le requérant parle et comprend, comportaient l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel en dari le 5 février 2025 à la préfecture de police de Paris. L’intéressé soutient, à l’audience, avoir formulé des observations, relatives à ses problèmes de santé et à ses craintes d’être renvoyé par les autorités suédoises en Afghanistan, qui ne figurent pas sur le compte-rendu de cet entretien. Toutefois, il est constant qu’il a apposé sa signature sur ce compte-rendu et ainsi certifié de l’exactitude des renseignements y figurant, et, ainsi, qu’il avait compris tous les termes de l’entretien et qu’il n’avait rien de plus à déclarer.
9. D’autre part, il ressort du compte-rendu de l’entretien, qui comporte le cachet officiel de la préfecture de police de Paris, que cet entretien a été réalisé par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile du 18ème arrondissement, qui y a indiqué ses initiales. Alors qu’il ne résulte d’aucun principe que la mention de l’identité de cet agent devait figurer sur ce compte-rendu, M. B n’apporte aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne (UE), lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
13. M. B, ayant été convoqué en Suède le 25 novembre 2024 à un entretien relatif à un retour dans son pays d’origine, soutient courir, en cas de transfert auprès des autorités suédoises, un risque de renvoi vers l’Afghanistan, où il craint subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l’intéressé, qui se borne à produire la traduction de cette convocation et des rapports d’ordre général sur la situation en Afghanistan, n’expose aucune raison sérieuse de croire qu’il existe en Suède des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas être en mesure de faire valoir, devant les autorités suédoises, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et aux risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, alors que M. B ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis en Suède à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que la mesure de transfert aux autorités suédoises n’a pas pour objet de le renvoyer en Afghanistan, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision contestée, que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, la mention selon laquelle la durée de l’assignation, de quarante-cinq jours, est renouvelable trois fois, revêt un seul caractère informatif et ne crée pas de possibilité de renouvellement tacite au-delà des quarante-cinq jours expressément prévus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
18. En dernier lieu, le requérant n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir que l’assignation à résidence serait, dans ses modalités, disproportionnée à sa situation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation des arrêtés des 24 avril 2024 et 13 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. PoittevinLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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