Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 juil. 2025, n° 2508054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, la société Arts et Loisirs Gestion (ALG), représentée par Me Février, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de délégation de service public et spécialement la décision d’attribution de la concession pour l’exploitation du Théâtre de la Chaudronnerie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a méconnu le principe d’égalité entre les candidats dans l’appréciation du critère de qualité artistique en ajoutant des sous-critères qui n’étaient pas annoncés, dont certains seraient sans rapport avec le critère de qualité artistique exigé, en n’assurant pas le même niveau d’information à l’ensemble des candidats et en exigeant en urgence l’établissement d’un préprogramme détaillé qui n’était pas demandé dans le règlement de la consultation
— la commune a méconnu le principe d’égalité entre les candidats dans l’appréciation du critère de prix en ajoutant un critère de « robustesse » qui n’apparaissait pas dans le règlement de la consultation, et en ne mettant pas les informations pertinentes à disposition de l’ensemble des candidats
— la commune a commis une erreur manifeste dans l’appréciation du critère du prix et a dénaturé l’offre de la société ALG
— la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation du critère financier, elle a dénaturé son offre et n’en a pas fait une juste appréciation au regard des trois critères hiérarchisés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la commune de La Ciotat, représentée par la SELARL Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés,
— à titre subsidiaire, elle demande une substitution de motifs pour considérer que l’offre présentée par la société ALG est irrégulière pour ne pas avoir respecté les conditions et caractéristiques minimales édictées dans les documents de la consultation, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société ALG la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la société S-PASS Théâtre Spectacles Evènements, représentée par la SELARL Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir à titre principal que l’offre de la société était irrégulière, à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société ALG la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025, tenue en présence de Mme Meziani, greffière d’audience, Mme Diwo a lu son rapport et a entendu les observations de :
— Me Février, représentant la société ALG, dont le dirigeant, M. A, était présent, et qui a conclu aux fins de sa requête par les mêmes moyens
— Me Del Prete représentant la commune de La Ciotat, qui a maintenu les termes de sa défense
— Me Michaud, représentant la société S-PASS Théâtre spectacles évènements, dont la dirigeante, Mme B, était présente, et qui a maintenu les termes de sa défense
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de la Ciotat a soumis à la concurrence le renouvellement du contrat de délégation de service public de l’exploitation du théâtre de la Chaudronnerie. Par un courrier du 1er juillet 2025, la commune de La Ciotat a informé la société ALG du rejet de son offre et de l’attribution de la concession à la société S-PASS TSE. La société ALG demande d’annuler l’ensemble de la procédure de délégation de service public et spécialement la décision d’attribution de la concession pour l’exploitation du théâtre de la Chaudronnerie.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ».
3. Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 3124-4 du même code : « Pour attribuer le contrat de concession, l’autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l’article L. 3124-5, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation. Les critères et leur description sont indiqués dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation ». Aux termes de l’article R. 3124-5 du même code : « L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation () ».
4. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère de sélection sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation ou, le cas échéant, leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
5. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation prévoyait à son article 6.4 que les offres seraient appréciées au regard de trois critères classés par ordre d’importance : 1°) qualité artistique 55%, 2°) Prix : 40% ; 3°) critère de développement durable 5%. Ces critères devaient être appréciés à l’aune des lignes directrices détaillées par le concédant au point 6.3 du règlement de consultation, les candidats étant invités à exposer leurs projets sous forme d’un mémoire technique comprenant d’une part un mémoire descriptif des services proposés, un mémoire descriptif des moyens mobilisés, un mémoire concernant les aspects financiers et enfin un mémoire concernant les aspects de développement durable, chaque mémoire comportant un ensemble de lignes.
6. Il résulte d’une part de l’instruction, et notamment des rapports d’analyse des offres avant et après négociations, que le critère de qualité artistique a été apprécié pour chacun des candidats sur la base de leur mémoire technique, en procédant à une appréciation de chacun des points développés au a) du point 6.3. du règlement de la consultation. Chaque élément détaillé au règlement de la consultation a été évalué sur une échelle de quatre, voire de cinq pour trois d’entre eux, l’appréciation globale étant portée sur une échelle de 55, correspondant au coefficient de pondération annoncé par le règlement de consultation. Si la requérante fait valoir que la moitié de la note attribuée au titre de la qualité artistique l’a été au titre des actions de promotion, qui seraient étrangères à ce critère, il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments d’appréciation sont dépourvus de tout lien avec la qualité artistique de l’exploitation du théâtre, ni qu’ils auraient été évalués différemment pour chacun des candidats qui en ont eu préalablement connaissance. Si la requérante soutient par ailleurs avoir été lésée par la demande d’une préprogrammation sollicitée en urgence par la commune la veille des auditions de négociation, il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation exigeait de chacun des candidats l’établissements d’une programmation présentant une offre de qualité avec un équilibre pluridisciplinaire, et que chacun des candidats a été invité à répondre aux questions de la commune par un courrier déposé le 22 janvier 2021 à 14h21, la diffusion d’une programmation pour la saison en cours par l’attributaire encore en place étant sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’attributaire ne saurait, pas plus que les autres candidats, s’engager pour l’avenir sans certitude d’obtenir la concession. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que des informations pertinentes relatives au statut du directeur artistique ou encore aux programmations passées n’auraient pas été portées à la connaissance de la société ALG.
7. Il résulte d’autre part de l’instruction que le critère du prix devait être évalué selon les éléments détaillés par le point 6.3 règlement de la consultation, pour faire l’objet d’une pondération fixée à 40% dans l’appréciation globale portée sur la candidature. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait utilisé des critères d’appréciation autres que ceux exigés par le règlement de consultation, le seul regroupement de l’ensemble de ces critères sous la dénomination de « robustesse » économique n’étant pas à lui seul de nature à démontrer que la commune aurait utilisé un sous-critère d’évaluation dont les concurrents n’auraient pas eu connaissance.
8. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
9. Il résulte de l’instruction que la commune de La Ciotat a pris en compte les éléments fournis par la société ALG pour apprécier la qualité de son offre au regard des critères imposés par le règlement de consultation. Si la requérante conteste l’analyse globale que la commune a fait de son offre, elle ne démontre pas en quoi la méthode d’analyse employée révèlerait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
10. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que la décision contestée ne porte pas atteinte aux principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la procédure de mise en concurrence doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Ciotat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société ALG au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ALG le versement d’une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par la commune de La Ciotat et non compris dans les dépens et d’une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par la société S-PASS Théâtre spectacles évènements et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ALG est rejetée.
Article 2 : La société ALG versera à la commune de La Ciotat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société ALG versera à la société S-PASS Théâtre spectacles évènements une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée ALG, à la commune de La Ciotat et à la société S-PASS Théâtre Spectacles Evènements.
Le juge des référés,
Signé
C. DIWO
La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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