Annulation 11 juin 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2501607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 17 septembre 2024, et un mémoire le 19 novembre 2024, M. B A C, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de la Gironde à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir, jusqu’à l’exécution complète du jugement n° 2302734 du 11 juin 2024 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet ne peut se prévaloir d’un arrêté du 5 février 2024 par lequel il a refusé explicitement de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait demandé, qui est antérieur au jugement dont il est demandé l’exécution et dont il n’a jamais reçu notification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir qu’une décision explicite de refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été prise le 5 février 2024, soit concomitamment à la procédure contentieuse et réputée notifiée dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle son destinataire a été avisé de sa réception.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l’article R. 921-6 du code de la justice administrative, décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2302734 du 11 juin 2024.
Vu :
— le jugement n° 2302734 du 11 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2302734 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A C et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A C demande au tribunal de condamner le préfet de la Gironde à une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution de ce jugement.
3. Toutefois, le préfet de la Gironde fait valoir qu’une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour adressée par M. A C le 28 mars 2022, a été prise le 5 février 2024, soit au cours de la procédure contentieuse ayant abouti au jugement dont il est demandé l’exécution. Dans ces conditions, et bien que cette décision soit antérieure au jugement du 11 juin 2024, à la date de la présente décision, ce jugement n’appelle plus aucune mesure d’exécution. La demande d’exécution présentée par le requérant ne peut dès lors qu’être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet de la Gironde et à Me Pardoe.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 juillet 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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