Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2026, n° 2523314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le numéro 2523313, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui restituer cet agrément dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la poursuite de son activité professionnelle d’assistante familiale est empêchée et qu’elle ne perçoit plus de salaire alors qu’elle doit faire face à des charges fixes, aucun intérêt public ne s’opposant par ailleurs à la suspension et à la restitution provisoire demandées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire reste à démonter,
elle est insuffisamment motivée,
il n’est pas justifié que le président de la commission consultative paritaire départementale a été désigné conformément à l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles, que les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont été régulièrement informés comme le prévoit l’article R. 421-23 du même code, que le quorum était atteint et que l’entier dossier administratif de l’intéressée lui a bien été communiqué avant son passage en commission,
les principes généraux du respect des droits de la défense et du contradictoire ont été méconnus,
le retrait litigieux est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Wistan Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A… épouse B… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le numéro 2523314, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé à son licenciement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui délivrer les documents de fin de contrat de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la poursuite de son activité professionnelle d’assistante familiale est empêchée et qu’elle ne perçoit plus de salaire alors qu’elle doit faire face à des charges fixes, aucun intérêt public ne s’opposant par ailleurs à la suspension et à la restitution provisoire demandées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire reste à démonter,
elle est insuffisamment motivée,
son édiction n’a pas été précédée d’un entretien préalable, en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles, et le préavis prévu à l’article L. 423-11 du même code n’a pas été respecté,
les principes généraux du respect des droits de la défense et du contradictoire ont été méconnus,
l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu,
les documents légaux de fin de contrat n’ont pas été délivrés à l’intéressée, en méconnaissance de l’article 38 du décret n°88-145 du 15 février 1988,
l’illégalité de la décision de retrait d’agrément prive le licenciement de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Wistan Plateaux, conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité, et demande que soit mise à la charge de Mme A… épouse B… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés et relève que la décision litigieuse a en tout état de cause été entièrement exécutée.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les requêtes n°s 2523317 et 2523318 enregistrées le 31décembre2025 par lesquelles Mme A… épouse B… demande l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Lebrun, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A… épouse B…, qui a notamment fait valoir que la fin de non-recevoir opposée en défense ne pouvait être accueillie,
- et les observations de Me Jamot, représentant du département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… épouse B… à l’appui de ses demandes de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension des requêtes présentées par Mme A… épouse B…, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de la Loire-Atlantique les frais exposés par lui et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme A… épouse B… sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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