Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 30 déc. 2024, n° 2309247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la fouille corporelle intégrale intervenue le 17 juin 2023, augmentée des intérêts et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que cette fouille n’était pas justifiée, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure adressée par le tribunal le 30 mai 2024 dans les conditions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison centrale d’Ensisheim, demande de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la fouille corporelle intégrale effectuée le 17 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, en vigueur à la date des faits : « () les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. ». Par ailleurs, l’article L. 225-2 du code pénitentiaire prévoit que : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article R.225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. ».
3. M. B ne saurait établir la réalité de cette fouille en se bornant à produire la décision de fouille non individualisée du 16 juin 2023 prise par la cheffe d’établissement de la maison centrale, sans justifier qu’il aurait lui-même fait effectivement l’objet d’une fouille intégrale le 17 juin suivant, ni même qu’il aurait, à cette date, bénéficié d’un parloir ou d’une visite en salon familial.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à l’AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. MERRILa greffière,
L. RIVALAN
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2309247
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