Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 2303673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2303673 et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 22 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Brie-Comte-Robert s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2022 en vue de la construction d’un abri de jardin sur un terrain situé 10 chemin des Vosges sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-Robert une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article N.2 du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif de refus tiré de ce que le projet remet en cause la conservation de l’espace boisé classé est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ce projet s’intègre harmonieusement à ce site ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il présente un caractère discriminatoire dès lors qu’un abri de jardin a été installé sur la parcelle voisine.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin et le 3 août 2023, la commune de Brie-Comte-Robert conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 février 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er avril 2025 sans information préalable.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
II. Par une requête n° 2303675 et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 22 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Brie-Comte-Robert s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2022 en vue de l’édification d’une clôture sur un terrain situé 10 chemin des Vosges sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-Robert une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article 647 du code civil et l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme ;
— le motif de refus tiré de la remise en cause de la conservation de l’espace boisé classé n’est pas fondé, dès lors que son projet s’intègre harmonieusement à ce site.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin et le 3 août 2023, la commune de Brie-Comte-Robert conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 février 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er avril 2025 sans information préalable.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret du 13 septembre 2005 portant classement d’un site au sein du département de Seine-et-Marne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
— les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C…, représentant la commune de Brie-Comte-Robert.
Une note en délibéré présentée par la commune de Brie-Comte-Robert dans le cadre de l’instance n° 2303675 a été enregistrée le 5 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section E n° 1279 située 10 chemin des Vignes à Brie-Comte-Robert. Le 29 novembre 2022, elle a déposé deux déclarations préalables ayant pour objet l’édification sur cette parcelle, d’une part, d’un abri de jardin d’une surface de plancher de 19,60 mètres carrés et, d’autre part, d’une clôture. Par deux arrêtés du 1er décembre 2022, le maire de Brie-Comte-Robert s’est opposé à ces déclarations préalables. Mme A… a formé des recours gracieux contre ces arrêtés, dont la commune a accusé réception les 6 et 9 janvier 2023 et qui ont été implicitement rejetés. La requérante demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés du 1er décembre 2022.
2. Les requêtes susvisées nos 2303673 et 2303675 concernent deux arrêtés du maire de Brie-Comte-Robert portant opposition à des déclarations préalables déposées par Mme A… pour des projets situés sur un même terrain. Ces requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 1er décembre 2022 portant opposition à la déclaration préalable relative à l’édification d’un abri de jardin :
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. Aux termes de l’article N.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Brie-Comte-Robert dans sa version alors applicable : « Toutes les occupations du sol non mentionnées à l’article N.2 sont interdites ». Aux termes de son article N.2 : « En zone N, secteurs Nh, Nj et Ne, sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : / – les constructions et installations liées à l’exploitation forestière ou les activités de loisirs et de détente en rapport avec la forêt ;/ – les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public s’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public, d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;/ – les ouvrages techniques et les installations à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics et au fonctionnement de la zone ;/ – les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux ;/ – la reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments régulièrement édifiés nonobstant les règles applicables dans la zone. / (…) En secteur Nj uniquement, sont également autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : / – la construction d’abris de jardin de taille et de hauteur limitée (…) ».
5. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme A… et portant sur la construction d’un abri de jardin, le maire de Brie-Comte-Robert s’est notamment fondé sur un motif tiré de ce que le projet ne respectait pas les articles N.1 et N.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 que, dans la zone N du plan local d’urbanisme de Brie-Comte-Robert où se situe le projet, les occupations et utilisations du sol ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles entrent dans le champ de l’énumération figurant à l’article N.2, laquelle n’inclut pas les abris de jardin. Si ce même article prévoit, en outre, que des abris de jardin de taille et hauteur limitées peuvent être autorisés en secteur Nj de la zone N, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas dans ce secteur. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation que le maire a pu se fonder sur la méconnaissance de ces dispositions pour s’opposer à la déclaration préalable de Mme A….
7. Il résulte de l’instruction que le motif tiré de la méconnaissance des articles N.1 et N.2 du règlement du plan local d’urbanisme, tel qu’exposé au point précédent est, à lui seul, de nature à justifier légalement l’arrêté dont Mme A… demande l’annulation. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Brie-Comte-Robert aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 portant opposition à la déclaration préalable déposée en vue de la construction d’un abri de jardin doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2303673.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 1er décembre 2022 portant opposition à la déclaration préalable portant sur l’édification d’une clôture :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ».
9. L’arrêté attaqué vise le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et suivants, R. 421-1 et suivants et L. 131-1 et suivants, ainsi que le plan local d’urbanisme dans sa version applicable à la date de cet arrêté. Il précise les raisons pour lesquelles le maire s’est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A…, tiré de la remise en cause de l’espace boisé classé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-12 du même code : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : (…) / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; / (…) ».
11. Par un décret en date du 13 septembre 2005 publié au journal officiel du 21 septembre 2005, l’ensemble formé par la vallée de l’Yerres aval et ses abords sur le territoire des communes de Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville et Évry-Grégy-sur-Yerres a été classé parmi les sites du département de Seine-et-Marne.
12. Il ressort du site Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties que la parcelle cadastrée section E n° 1279, terrain d’assiette du projet, se situe au sein de ce site inscrit en vertu du décret du 13 septembre 2005 visé au point précédent. Il s’ensuit qu’à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, ce moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Aux termes de l’article L. 113-2 de ce code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) / La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement ». Pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
14. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’un espace boisé classé. Or, il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés par Mme A… consistent en l’édification d’une clôture en grillage
vert d’une hauteur de 1,80 mètre soutenue par des poteaux en fer et fermée par un portail. Il ressort des différentes photographies jointes au dossier que, le terrain étant à l’origine recouvert de terres et de boisements sauvages sans aucune construction, l’implantation de ces éléments compromet nécessairement la conservation et la protection des boisements, ainsi que cela ressort, au demeurant, des photographies des travaux tels qu’ils ont été réalisés avant le dépôt de sa déclaration préalable, dont se prévaut la requérante. Par suite, le maire de Brie-Comte-Robert a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, s’opposer à la déclaration préalable déposée par la requérante en se fondant sur la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
15. En quatrième et dernier lieu, à le supposer invoqué, le moyen tiré de la violation de l’article 647 du code civil est inopérant, en vertu du principe d’indépendance des législations.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de Brie-Comte-Robert s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur l’édification d’une clôture.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Brie-Comte-Robert, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
18. Les présentes instances n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2303673 et 2303675 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Brie-Comte-Robert.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Lieu ·
- Versement ·
- Fins ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Visa touristique ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Réception ·
- Recours administratif ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tuberculose
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Liquidation ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Police ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Interprète ·
- L'etat ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.