Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2508409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2025 et le 11 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me El Haitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du même code ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision attaquée lui fait grief.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est un courriel de renseignement qui ne fait pas grief ;
-
Mme A… n’établit pas qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me EL Haitem, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante philippine née le 12 avril 1999 à Quezon City aux Philippines, est entrée en France le 31 août 2021, sous couvert d’un visa long portant la mention « étudiant ». Elle a été ensuite mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 18 août 2022 au 17 décembre 2024. Sa mère ayant été naturalisée le 26 juillet 2024, Mme A… a souhaité obtenir une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais elle a déposé, par erreur, le 26 septembre 2024, une demande de titre « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Sa demande a été classée sans suite par le service saisi au motif qu’il n’était pas compétent pour sa situation. Après un rendez-vous en préfecture le 7 janvier 2025, il a été indiqué à Mme A… qu’elle devait déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle a déposé sur l’ANEF une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 21 mars 2025, Mme A… a été informée que sa demande en ligne était clôturée dès lors qu’elle ne relevait pas de la compétence du service saisi et qu’elle devait déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Contrairement à ce qu’il soutient, le préfet de police doit être regardé comme ayant opposé, par le courriel du 21 mars 2025, un refus à la demande de titre de séjour présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme ayant simplement informé l’intéressée sur l’instruction de sa demande de titre. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions à fin d’annulation seraient dirigées contre une décision ne faisant pas grief doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
Il est constant que la mère de Mme A… a été naturalisée par décret du 26 juillet 2024 et l’intéressée établit par la production d’une attestation de sa mère et de l’avis d’impôt de cette dernière qu’elle est à sa charge. Par ailleurs, Mme A… est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et a ensuite été mise en possession d’un titre pluriannuel portant la mention « étudiant » valable du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2024 et toujours en cours de validité lorsqu’elle a demandé une carte de résident, le 26 septembre 2024, demande qui a été, à tort, classée sans suite au seul motif que la requérante ne s’était pas adressée au bon service de la préfecture. Par suite, Mme A…, qui remplissait à la date de sa première demande les conditions pour obtenir une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît cet article.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 21 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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