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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 28 avr. 2025, n° 2400430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Le 77 Love |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS Le 77 Love et M. B A, son représentant légal, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal, dressé le 6 mai 2024, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SAS Le 77 Love et M. B A au paiement, chacun, d’une amende de 1 500 euros ;
2°) d’enjoindre à la SAS Le 77 Love et à M. B A de remettre les lieux en l’état, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte significative, et, en cas de carence de leur part, de l’autoriser à remettre les lieux en l’état, aux frais des contrevenants.
Il soutient que la SAS Le 77 Love et son représentant légal, M. A, occupent illégalement le domaine public maritime, dans le secteur de Californie au niveau du littoral de la commune du Lamentin, en ayant fait édifier, sans autorisation, un ponton avec des équipements annexes pour l’amarrage de son navire, dénommé « Le 77 Love ».
La procédure a été régulièrement communiquée à la SAS Le 77 Love et à M. A, qui n’ont produit aucune observation malgré la lettre de mise en demeure qui leur a été adressée par courrier du 4 octobre 2024.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 6 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’agente assermentée de la direction de la mer de la Martinique a dressé, le 6 mai 2024, un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de la SAS Le 77 Love et de M. B A, son représentant légal, leur reprochant d’avoir édifié sans autorisation sur le domaine public maritime, dans le secteur de Californie au niveau du littoral de la commune du Lamentin, un ponton en bois d’une longueur de 17,30 mètres pour l’amarrage du navire de la société, dénommé « Le 77 Love », ainsi que d’une cabane sur pilotis attenante d’une emprise de 4 m². Le préfet de la Martinique demande au tribunal administratif de condamner la SAS Le 77 Love et M. A au paiement, chacun, d’une amende d’un montant de 1 500 euros, de leur enjoindre, sous conditions de délai et d’astreinte, de remettre les lieux en l’état et, en cas de carence de ceux-ci, de l’autoriser à procéder aux travaux de remise en l’état, aux frais et risques de ces derniers.
Sur l’action publique :
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction :
2. L’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » L’article L. 2132-3 du même code dispose : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ». L’article L. 2122-1 du même code dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». L’article L. 2111-4 du même code dispose : « Le domaine public maritime naturel de l’État comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles () ». La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. Dans le cas d’un ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s’il en était le propriétaire
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 6 mai 2024 par une agente assermentée de la direction de la mer de la Martinique, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article 537 du code de procédure pénale, qu’un ponton en bois, d’une longueur de 17,30 mètres et d’une largeur d’environ 1 mètre, ainsi qu’une cabane sur pilotis d’une emprise de 4 m², équipée d’un système de vidéosurveillance, ont été édifiés sans autorisation sur le domaine public maritime, dans le secteur de Californie au niveau du littoral de la commune du Lamentin, à proximité immédiate de la raffinerie. La SAS Le 77 Love, qui utilise cet ouvrage pour y amarrer de façon prolongée sa vedette hors-bord dénommée « Le 77 Love », ne conteste pas être à l’initiative de leur construction, ni en avoir la maîtrise effective. Il en est de même de M. A, qui, en sa qualité de représentant légal de la société, était investi des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour libérer le domaine public maritime et peut être regardé pour cette raison comme auteur de l’action à l’origine de l’infraction et comme gardien des ouvrages en litige. Il s’ensuit que l’infraction reprochée à la SAS Le 77 Love et à M. A est caractérisée et constitue une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne la peine :
4. L’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports dispose : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports () est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe () ». L’article 131-13 du code pénal auquel il est ainsi renvoyé dispose : « () Le montant de l’amende est le suivant : / () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe () ».
5. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte-tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.
6. Dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment des caractéristiques de la construction et alors qu’il n’est pas démontré, ni même simplement soutenu par le préfet, que les contrevenants auraient été destinataires, préalablement à l’établissement du procès-verbal d’infraction du 6 mai 2024, d’un quelconque courrier d’échange ou lettre de mise en demeure de l’administration leur demandant de faire cesser l’occupation ou de régulariser celle-ci, il y a lieu de condamner la SAS Le 77 Love et M. A au paiement, chacun, d’une amende de 1 000 euros.
Sur l’action domaniale :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre sans délai à la SAS Le 77 Love et à M. A, si ce n’est déjà fait, de rétablir les lieux dans leur état initial, en procédant à la démolition du ponton litigieux et de la cabane sur pilotis attenante, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu également d’autoriser le préfet de la Martinique à procéder d’office à ces opérations, aux frais et risques de la SAS Le 77 Love et de M. A, en cas d’inexécution passé ce même délai.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Le 77 Love est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la SAS Le 77 Love et à M. A, sous le contrôle de l’administration, de rétablir sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux dans leur état initial, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : En cas d’inexécution par les intéressés, passé un délai de trois mois après la notification du présent jugement, le préfet de la Martinique est autorisé à procéder d’office, aux frais et risques des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Martinique, pour notification à la SAS Le 77 Love et à M. B A, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, en vue du recouvrement de l’amende visée à l’article 1er.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
V. Phulpin
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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