Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2512213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 juillet 2025, N° 2502121 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) P2A, SARL P2A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502121 du 15 juillet 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) P2A.
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, la SARL P2A, représentée par la SARL FJV Conseils (Btobee’z), demande au tribunal le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 287,00 euros dont elle disposait au titre du mois de décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’une part, aux termes du IV de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article 242-0 A de l’annexe II à ce code, pris sur le fondement de l’article 271 précité : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. ». Aux termes de l’article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (…). II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d’imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros (…) ». Aux termes de l’article 208-I de l’annexe II au même code : « Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations (…) ». S’il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l’année suivante ou au cours du mois suivant celui au cours duquel sa déclaration fait apparaître un crédit de taxe déductible.
3. Lorsqu’un contribuable estime qu’au cours d’une période d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu’au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu’il n’aurait pas, alors, reversées s’il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents.
4. Par une réclamation du 28 avril 2025, la SARL P2A a sollicité la restitution, pour un montant de 4 064 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée. Si, au titre du mois de décembre 2024, la société requérante a souscrit en mars 2025 une déclaration rectificative mentionnant un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dont le crédit est issu d’un excédent de taxe au titre du mois de décembre 2021, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle ne l’a pas reporté sur les déclarations suivantes, mais s’est bornée à en solliciter le remboursement, plus de quatre ans après. Dans ces conditions, le crédit omis ou dont l’imputation n’avait pu être faite, auraient dû être déclarés dans le délai spécial soit au plus tard le 31 décembre 2023. La déclaration souscrite en mars 2025 était à cet égard tardive, sans que la société puisse utilement se prévaloir d’un évènement au sens de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL P2A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL P2A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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