Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2522864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et délivré une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1996 à Sylhet (Bangladesh), entré en France le 20 août 2021, selon ses déclarations, a sollicité le 18 juin 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme Véronique De Matos secrétaire administrative de classe exceptionnelle délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L. 611-1 de ce code, dont il fait application et l’ensemble des textes applicables. Par ailleurs, l’arrêté mentionne différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille. Enfin, l’arrêté mentionne que M. A… a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 21 décembre 2023 et qu’il s’est soustrait à cette mesure. En conséquence, l’arrêté contesté contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen personnalisé de sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…).
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis 2021, soit quatre ans à la date de la décision attaquée, et qu’il travaille comme « sushiman » auprès de la société côté sushi Enghien depuis le 1er juillet 2022, soit trois ans à la date de la décision attaquée. Or de telles circonstances ne sauraient constituer des motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées compte tenu de la faible qualification de l’emploi concerné et de la relativement courte durée de présence en France de l’intéressé. D’autre part, M. A… ne produit aucun élément relatif à sa vie privée et familiale ou à son insertion autrement que par le travail. Dans ces conditions, les éléments avancés par le requérant ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l’intéressé. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen. Si le requérant travaille depuis 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans famille à charge et qu’il ne démontre pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt-cinq ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l’intéressé. Les moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 21 décembre 2023 et qu’il s’est soustrait à cette mesure. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni qu’il aurait commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 juillet 2025. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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