Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juil. 2025, n° 2509045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. E A, représenté par
Me Bertaux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental du Val-de-Marne de l’intégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de 24 h suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de condamner l’État à verser à
Me Bertaux une somme de 2000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée compte tenu de son âge, de sa vulnérabilité, de son isolement ;
— la carence de l’administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, son droit à la poursuite d’un accueil provisoire en cas de risque immédiat de mise en danger, en méconnaissance de l’article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, de son droit à la présomption de minorité, son droit à l’identité et à la présomption de validité des actes d’état civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que la décision ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 211-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités d’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Lalande a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bertaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Cano, représentant le président du conseil départemental du
Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’enjoindre au département du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit définitivement prononcée sur la question relative à sa minorité.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2.En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4.En premier lieu, il résulte des articles 375 et suivants du code civil, d’une part, et des articles L. 221-1 et R. 221-11 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’autre part, qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5.Il résulte également des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223 2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
6.Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521 2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
7.En deuxième lieu, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
En ce qui concerne l’application au cas d’espèce :
8.Il résulte de l’instruction que M. A, qui indique être un ressortissant guinéen, né le 27 mai 2009 à Mamou en Guinée, s’est présenté au service d’évaluation et de mise à l’abri pour mineurs isolés étrangers de C afin d’être pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne. Par une décision du 17 janvier 2025, le département du Val-de-Marne a rejeté sa demande de prise en charge au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de minorité requises. M. A a contesté cette décision et est convoqué devant le juge des enfants de C le 29 septembre 2025.
9.Pour justifier de sa minorité, M. A a produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, rendu le 4 février 2025 par le tribunal de première instance de Mamou indiquant sa date de naissance à Mamou le 27 mai 2009 à 6h20 et précisant l’identité, l’adresse et la date de naissance de ses parents, conformément à l’article 102 du code de l’enfant guinéen, ainsi qu’un extrait du registre de la transcription du jugement supplétif en date du 7 mars 2025. Il produit, en outre, ces actes d’état civil, légalisés le 2 avril 2025 en Guinée par le ministère des affaires étrangères et des guinéens établis à l’étranger direction des affaires juridiques et consulaires et le 10 avril 2025 en France par le consulat de la république de Guinée en France. En outre, il résulte des éléments produits que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance a été légalisé en Guinée, par l’ambassadeur, M. D B. Par ailleurs, cet acte a été également légalisé en France par le premier secrétaire des affaires consulaires du consulat de la république de Guinée en France comme le permet l’article 4 du décret susvisé n° 2024-87 du
7 février 2024. Compte tenu de la force probante attachée aux actes d’état-civil par l’article 47 du code civil, et ainsi que l’a d’ailleurs jugé le tribunal administratif de Paris dans son jugement
n° 2508327 du 27 juin 2025 par lequel il a annulé l’obligation de quitter le territoire prise le
18 mars 2025 à l’encontre du requérant, au motif de la minorité de M. A, il en résulte qu’en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne sur la minorité du requérant doit être regardée comme manifestement erronée. Dans ces conditions, et eu égard d’autre part à la situation de précarité dans laquelle se trouve M. A, qui ne bénéficie plus de l’hébergement dans lequel il avait été assigné à résidence depuis l’annulation de son assignation par le même jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 2025, il y a lieu de considérer que la carence du département du Val-de-Marne dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.
10.Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne d’assurer l’hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que le juge des enfants, statuant en première instance, se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11.M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Bertaux, avocat de M. A, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où
M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne d’assurer l’hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que le juge des enfants, statuant en première instance, se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une somme de 1 000 euros sera versée par le département du Val-de-Marne au titre des frais de justice dans les conditions mentionnées au point 11 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, au département du
Val-de-Marne et à Me Bertaux.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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