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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 10 mars 2023, n° 2109265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Salins |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 14 juillet 2022, la commune de Salins, représentée par Me Piton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a accordé à la société Valosfer un permis de construire une unité de méthanisation sur un terrain situé sur la route départementale n° 29 à Salins, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 juin 2021, reçu le 16 juin 2021 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) le dossier de demande de permis de construire est incomplet aux motifs que :
— la société Valosfer n’est ni propriétaire ni mandataire du GFA de la ferme de Morsains, propriétaire du terrain d’assiette du projet et n’établit pas qu’elle a la qualité pour déposer et obtenir un permis de construire ;
— le plan de masse ne porte que sur une partie de cette parcelle ce qui empêche de connaître l’implantation des ouvrages par rapport aux limites séparatives, ainsi que par rapport à la RD 210, qui est classée voie à grande circulation ;
— le plan de masse ne comporte pas, coté en trois dimensions, l’intégralité des ouvrages emportant une emprise au sol et/ou une surface de plancher, en particulier en ce qui concerne la nature des ouvrages implantés en limite d’opération côté RD 310, la construction située à l’entrée de l’usine devant recevoir un transformateur électrique, deux trémies au droit des cuves de méthanisation et un ouvrage non décrit au droit de la RD 29 à proximité de la cuve « fosse liquide » ;
— il n’y a pas de plans de façade en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’étude d’insertion paysagère ne se rapporte pas au projet accordé comportant un silo supplémentaire, et aucun plan ne permet de vérifier la capacité des bassins de rétention créés ;
— en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, le dossier ne comporte aucune étude d’impact alors qu’elle était nécessaire dès lors que la dispense d’évaluation environnementale accordée par le préfet de Seine-et-Marne concerne un projet qui n’est pas identique à celui résultant du plan de masse du permis de construire litigieux, que le projet autorisé permet la création d’un silo supplémentaire au regard du projet sur lequel l’autorité environnementale s’est prononcée et que la capacité réelle du projet est de plus de 100 tonnes/jour et que le préfet de Seine-et-Marne n’apporte pas la preuve que le rapport de l’inspection des installations classées du 10 septembre 2020 a pris en compte les modifications opérées ;
2°) l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il autorise l’implantation d’une usine de méthanisation en zone agricole : le permis de construire a été accordé à une société anonyme par actions simplifiées ce qui révèle la nature industrielle du projet et l’objet social de cette société est une activité de production d’énergie ;
3°) l’arrêté attaqué méconnaît l’article A. 4 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne prévoit pas de système d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ;
4°) l’arrêté attaqué méconnaît l’article A. 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le transformateur est implanté à moins de 10 mètres de la voie et qu’en l’absence de plan de masse, il ne peut être vérifié que les ouvrages sont implantés à plus de 75 mètres de la voie à grande circulation ;
5°) l’arrêté attaqué méconnaît l’article A. 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que, d’une part, le projet prévoit la création de deux cuves de méthanisation, une cuve de maturation, une cuve « germanium » et une cuve appelée fosse liquide qui sont visibles de la voie publique et, d’autre part, le projet crée un paysage étranger au plateau qui s’intègre mal dans le paysage naturel ;
6°) l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, ce projet prévoit l’implantation d’une usine de méthanisation générant un trafic important de poids lourds et d’engins agricoles à proximité d’un carrefour identifié au plan local d’urbanisme comme sensible et accidentogène et, d’autre part, le projet ne prévoit pas de système de traitement des eaux usées ni de trop plein ce qui entraîne un risque de débordement et de pollution ;
7°) l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 111-4 et R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la construction d’un complexe industriel sur ce site naturel remarquable au titre des paysages s’inscrivant dans la perspective de l’entrée du village porte atteinte à la mise en valeur du site, par sa localisation et ses caractéristiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches dès lors que la société pétitionnaire est bénéficiaire d’une autorisation écrite du GFA de la Ferme de Morsains l’habilitant à déposer et obtenir une autorisation d’urbanisme pour la construction d’une unité de méthanisation sur la parcelle cadastrée section ZA n° 1 située à Salins et que la société Valosfer a signé le formulaire Cerfa, que le plan de masse est élargi aux voies publiques jouxtant la parcelle conformément à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et permet de vérifier que l’usine de méthanisation est bien située au-delà de la bande de 75 mètres de part et d’autre de la RD 210, que le dossier de permis de construire comprend la décision de dispense d’étude d’impact prise par l’autorité environnementale dans le cadre du dossier d’enregistrement au titre de la législation ICPE déposé par la société Valosfer et la circonstance qu’un quatrième silo soit autorisé n’est pas de nature à remettre cette dispense en cause, que le plan de masse relatif à l’entrée de l’unité de méthanisation permet de constater que les ouvrages au droit de la RD 210 constituent un espace de valorisation de 340 m² et que les constructions et ouvrages invoqués par la commune sont présents dans le plan de masse élargi, que le dossier de permis de construire contient des plans de façades, et un plan de masse élargi aux voies d’accès qui comprend aussi des plans de coupes représentant les façades des bâtiments et ouvrages projetés ;
— le moyen tiré de l’implantation irrégulière de l’usine de méthanisation en zone agricole doit être écarté dès lors que la SAS Valosfer est détenue à 100 % par un exploitant agricole conformément aux articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime et constitue une construction réputée agricole autorisée en zone A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Salins ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A. 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce qui concerne les eaux de ruissellements ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A. 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que les ouvrages techniques des réseaux d’intérêt général, tels que ceux relatifs au raccordement d’une construction au réseau électrique, ne sont pas concernés par l’interdiction de construction ou d’implantation dans la bande des 10 mètres de profondeur par rapport à l’alignement actuel des voies et qu’il convient de mesurer la bande de 75 mètres d’inconstructibilité à partir de l’axe de la voie publique identifiée RD 210 et notamment du milieu de la chaussée et non pas de la limite de l’emprise de la RD 210 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A. 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que la commune n’a pas interdit dans les dispositions du plan local d’urbanisme les citernes de gaz et installations similaires et que le pétitionnaire a prévu plusieurs mesures afin d’intégrer au mieux l’unité de méthanisation, notamment les cuves, dans le paysage agricole ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté dès lors que le trafic annuel de 2 000 camions et tracteurs remorques généré par le fonctionnement de l’unité de méthanisation prévue ne représente qu’une augmentation infime du trafic routier dont la moyenne est estimée à 3 500 véhicules par jour sur le RD 210 et 600 véhicules par jour sur la RD 29, et que la notice descriptive du projet prévoit les modalités de gestion des eaux pluviales et l’écoulement des eaux usées ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-4 et R. 111-27 du code de l’urbanisme doivent être écartés dès lors que la référence à l’atlas des paysages dans le guide d’insertion paysagère des usines de méthanisation agricole de Seine-et-Marne ne confère pas à la commune de Salins la qualité de site remarquable, de paysage remarquable au sens de ces dispositions.
La requête a été communiquée à la société Valosfer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 20 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 27 juin 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Piton, représentant la commune de Salins, de Mme C, représentant la préfecture de Seine-et-Marne, et de M. A, représentant la société Valosfer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a délivré, au nom de l’État, un permis de construire à la SASU Valosfer afin d’édifier une unité de méthanisation sur la parcelle cadastrée section ZA n° 1 située route départementale n° 29 à Salins. Par un courrier du 12 juin 2021, reçu le 16 juin suivant par les services de la préfecture, la commune de Salins a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté par le préfet de Seine-et-Marne. Par la présente instance, la commune de Salins demande au tribunal d’annuler cet arrêté et cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ". Aux termes de l’article R* 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
4. D’autre part, il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. Il ressort des pièces du dossier que le demandeur du permis de construire en litige est la société Valosfer, représentée par M. B A qui a attesté, dans le formulaire Cerfa joint à sa demande de permis de construire signé le 18 juin 2020 de sa qualité pour demander la présente autorisation et ainsi remplir les conditions prévues à l’article R. 423-1 du même code pour déposer cette autorisation. Dans ces conditions, c’est à tort que la commune requérante soutient que la société pétitionnaire n’établit pas avoir la qualité pour solliciter l’autorisation d’urbanisme en litige sans établir ni même alléguer une fraude commise par la société pétitionnaire ou son représentant. Par suite, cette première branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écartée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R* 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire fait apparaître les routes départementales n° 29 et n° 210, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ce qui a permis au service instructeur de comprendre l’implantation du projet par rapport aux limites séparatives ainsi qu’aux voies publiques. D’autre part, contrairement à ce que soutient la commune requérante, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire identifie l’espace de valorisation du biogaz qui représente une surface de 340 m², le transformateur électrique, les trémies ainsi que les ouvrages situés à proximité de la fosse liquide et fait ainsi apparaître l’ensemble des constructions à édifier. Enfin, la circonstance que le plan de masse ne soit pas côté dans les trois dimensions n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation de l’autorité administrative dans la mesure où le plan de masse indique la longueur, la largeur et le diamètre des constructions projetées et que le plan de coupe fait apparaître la hauteur de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du plan de masse doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R*431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
9. D’une part, si la commune requérante soutient que le projet autorisé par l’arrêté attaqué prévoit un silo supplémentaire non mentionné dans l’étude d’insertion paysagère contrairement à ce qui ressort du dossier de demande d’installation classée pour la protection de l’environnement ce qui révèlerait le caractère erroné de cette étude, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé concerne un silo pulpe et deux silos cives ainsi qu’une surface complémentaire d’extension d’une surface de 2 060 m², conformément à ce qui est mentionné dans le dossier de demande de permis de construire. En outre, la notice descriptive des travaux mentionne que l’étude d’insertion paysagère prévoit qu'« afin de participer à l’intégration du site dans le paysage, des merlons de terre herbacés entoureront le site. Au nord et à l’ouest des demi-merlons de 2 mètres de hauteur et de 2 mètres de large à leur base s’adosseraient aux murs béton. A l’est sur la partie nord, des demi-merlons de 2 mètres et 2 mètres de large à leur base s’adosseraient aux murs de stockage et sur la partie sud/ouest il y aura un merlon et la lagune de digestat liquide d’une hauteur de 4 mètres et 10 mètres de large à leur base () » ce qui ressort également du plan de masse du projet, ainsi que de l’étude d’insertion paysagère qui ne souffre d’aucune insuffisance. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude de la notice paysagère doit être écarté.
10. D’autre part, si le plan de masse n’a pas à faire apparaître la hauteur de l’ensemble des constructions à édifier, il ressort des pièces du dossier que toutes les dimensions des bâtiments, y compris les silos, sont mentionnées dans la demande et que, s’agissant des bassins de rétention, il ressort des mentions de la notice descriptive des travaux que deux bassins de rétention pour les digestat liquides mesurant 2*20 005 m² sont projetés. En outre, un premier bassin de rétention sec contournant le bâtiment accessible aux camions et pompiers d’un volume de 6 600 m3 et un second bassin de rétention visant à la lutte contre l’incendie ainsi qu’une lagune d’un volume respectif de 120 m3 et 180 m3 sont projetés, tel que cela résulte de la lecture combinée de la notice descriptive des travaux et du plan de masse. La circonstance que le volume de ces bassins apparaisse uniquement sur le plan de masse n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable conformément au principe rappelé au point 2 du présent jugement. Enfin, la notice descriptive des travaux mentionne la pièce jointe 19 du dossier « ICPE » dont il n’est pas contesté que le préfet de Seine-et-Marne a été destinataire et qui indique que les bassins de rétention des eaux sales et propres ont respectivement un volume de 1 400 m3 et 900 m3. Par suite, ce moyen doit également doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / () ".
12. Ainsi que le soutient la commune requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte un plan des façades de l’ensemble des bâtiments, conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Toutefois, la commune requérante n’établit pas ni même n’allègue que cette omission entachant le dossier a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, alors même que les longueurs, largeurs, hauteur, profondeur et dimensions des ouvertures des constructions apparaissent sur le plan de coupe et le plan de masse présents au dossier de demande de permis de construire et que la notice descriptive rappelle leur traitement extérieur. Par suite, le moyen tiré de l’absence des plans des façades doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’étude d’impact :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / () / IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / () ». Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable au 28 avril 2017 au 5 juillet 2020 : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / () / II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. / () ». Aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement : « () / V. – Lorsque l’autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, l’autorité compétente vérifie au stade de l’autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale. / () ».
14. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-55 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à étude d’impact, l’autorité compétente recueille l’avis de l’autorité environnementale en vertu de l’article L. 122-1 du code de l’environnement si cet avis n’a pas été émis dans le cadre d’une autre procédure portant sur le même projet. » Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 janvier 2020, la préfète de Seine-et-Marne a dispensé la société Valosfer de réaliser une évaluation environnementale en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement concernant le projet qui consiste notamment à traiter environ 99,2 t/j (36 200 t/an) de déchets organiques constitués de fumier équin, pulpes de betteraves, ensilage de sorgho/avoine/maïs, après avoir relevé que le projet relève d’un « examen au cas par cas » préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale et que les caractéristiques du projet et la sensibilité environnementale des zones géographiques alentours ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé. Si la commune requérante soutient que certains aspects extérieurs ont été modifiés et qu’un nouveau silo est créé augmentant ainsi les capacités de traitement de l’unité de méthanisation à plus de 100 tonnes par jour ce qui aurait dû justifier une étude d’impact ou un nouvel avis de l’autorité environnementale, tel que cela a été dit au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un quatrième silo est créé mais uniquement qu’une surface complémentaire d’extension est prévue. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet qui a fait l’objet de l’arrêté précité du 6 juin 2020 serait différent de celui qui fait l’objet du permis de construire contesté. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’étude d’impact doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
16. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article A. 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A. 2 / () ». Aux termes de l’article A. 2 de ce règlement : « () / 2 – Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : / ensemble de la zone : / () / les installations classées au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 qui sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, ou qui en constituent le prolongement ou le complément / () ».
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. / () ». Aux termes de l’article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime : « Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre mentionné à l’article L. 311-2, soit des personnes morales dont au moins l’un des associés, détenant au moins 50 % des parts de la société, est un exploitant agricole inscrit à ce registre. / Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l’énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l’unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. Un registre permanent d’admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l’adresse du producteur ». Aux termes de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d’exploitation agricole répondant aux critères suivants : / 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières ; / 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l’article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société. / () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, représentant unique de la société Valosfer, est affilié depuis le 2 janvier 2004 auprès de la mutualité sociale agricole en tant que chef d’exploitation. Ainsi, la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par l’unité de méthanisation autorisée par le permis de construire en litige est exploitée par une structure détenue majoritairement par des exploitations agricoles en application de l’article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, et indépendant de la structure sociale de la société pétitionnaire comme le fait valoir la commune de Salins, peut être autorisée en zone A du plan local d’urbanisme de la commune des Salins une installation classée au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 qui est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles, ou qui en constitue le prolongement ou le complément. Par suite, le moyen tiré de l’implantation irrégulière de l’unité de méthanisation en zone A du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 2 – Assainissement / Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible à un réseau collectif d’assainissement, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositions autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. / L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. / Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 et 641 du code civil) ».
20. La commune soutient que le projet ne prévoit pas de système de traitement des eaux pluviales souillées qui vont se rejeter dans un bassin à ciel ouvert sans aucun traitement des hydrocarbures et qu’il ne prévoit pas de trop plein concernant les eaux pluviales propres. Il ressort des pièces du dossier que « les eaux pluviales de toiture seront dirigées vers le bassin de rétention des eaux pluviales propres et que les eaux pluviales de voiries et surfaces étanches seront récupérées par des grilles avaloirs et des caniveaux et dirigées vers le bassin de rétention des eaux pluviales sales ». Concernant les eaux pluviales sales, il ressort des pièces du dossier que les pollutions contenues dans le bassin de gestion des eaux pluviales sales et de la zone de rétention seront pompées par une société spécialisée. Concernant les eaux pluviales propres, il ressort de l’arrêté attaqué que le pétitionnaire devra strictement respecter les prescriptions émises par le conseil départemental de Seine-et-Marne, dans son avis du 11 janvier 2021, relatives au rejet du trop-plein. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A. 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article A. 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction nouvelle doit être implantée en observations une marge de reculement d’au moins 10 mètres de profondeur par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies. / () / Cependant les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe de la RD n° 210. / () ».
22. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le transformateur EDF n’est pas implanté à moins de 10 mètres de profondeur par rapport à l’alignement des voies, contrairement à ce que soutient la commune de Salins. D’autre part, il ressort du plan de masse que les constructions autorisées par l’arrêté attaqué sont implantées au-delà de la bande de soixante-quinze mètres prévue par l’article A. 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article A. 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. / () / Les citernes à gaz liquéfié ou mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis la voie publique ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
24. D’une part, il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder une décision d’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
25. Si la commune de Salins se prévaut du caractère remarquable de l’environnement du terrain d’assiette, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’ouvre sur une vaste plaine agricole, dénuée de tout caractère paysager particulier. Il ressort notamment de l’étude d’insertion paysagère que la maison d’habitation la plus proche est située à environ 1 kilomètre du projet et est séparée par une haie de conifère et que la création de plusieurs franges végétales libres sont prévues afin de créer des connexions visuelles avec les bosquets et lisières forestières environnantes. Ainsi, bien que les constructions projetées comportent des cuves d’une hauteur de 10,75 mètres enfouies, toutefois, sur 4 mètres, ainsi qu’un hangar d’une hauteur de 8 mètres, le préfet de Seine-et-Marne, en ne refusant pas le permis de construction sollicité ou en n’édictant pas de prescriptions en vue de mieux assurer leur insertion paysagère, n’a, eu égard à l’absence de caractère ou d’intérêt des lieux avoisinants, ni méconnu l’article A. 11 du règlement du plan local d’urbanisme, ni entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
26. D’autre part, si la commune soutient que le projet méconnait les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, qui prévoient que les citernes à gaz liquéfié ou mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis la voie publique, en tout état de cause, les cuves de maturation et les méthanisateurs, eu égard à la nature du projet autorisé et à la fonction de ces cuves, ne peuvent être regardés comme des installations similaires aux citernes à gaz liquéfié ou mazout au sens des dispositions de l’article A. 11 du règlement du plan local d’urbanisme susmentionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A. 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le respect du règlement national d’urbanisme :
27. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
28. D’une part, la commune requérante soutient que le projet va engendrer un trafic important de poids lourds et d’engins agricoles à proximité d’un carrefour identifié par le plan local d’urbanisme comme sensible et accidentogène, comme en témoigne le projet d’aménagement et de développement durables approuvé en 2010. Il ressort des pièces du dossier que la RD n° 29 permet l’accès au site et supporte un trafic d’environ 600 véhicules par jour et qu’elle débouche sur la RD n° 210, classée route à grande circulation et dans le réseau structurant départemental d’intérêt régional niveau S1 et supporte un trafic de l’ordre de 3 550 véhicules par jour dont 10 % de poids-lourds. En outre, il ressort de l’avis de la direction des routes du Conseil départemental du 11 janvier 2021 qu’aucun accident n’a été recensé à ce carrefour sur la période 2010-2019, que la visibilité côté Ouest est satisfaisante, que si elle est plus restreinte côté Est, la vitesse des usagers est limitée à 70 km/h, et que ce carrefour a la capacité de répondre aux trafics attendus. En effet, il ressort des pièces du dossier que le trafic généré par le projet en litige est de l’ordre de 7 à 10 véhicules camions et engins agricoles par jour et 3 à 6 voitures. En outre, l’arrêté attaqué du 12 avril 2021 autorisant le projet en litige prévoit que le pétitionnaire devra respecter les prescriptions émises par le conseil départemental de Seine-et-Marne dans son avis du 11 janvier 2021 relatives notamment à un renforcement de la signalétique et à la mise en place de bandes rugueuses sur la RD n° 210, et à l’installation d’un panneau stop au débouché de l’accès sur la RD n° 29 et de panneaux de type A 14, sortie de véhicules. Ainsi, eu égard au faible impact du projet sur la circulation, aux données récentes liées aux accidents sur ce carrefour, et aux dispositifs de sécurité prévus en matière de sécurité routière, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en autorisant le projet en litige et en ne s’opposant pas à ce projet au motif d’un risque pour la sécurité publique.
29. D’autre part, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 20 du présent jugement, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en autorisant le projet en litige et en ne s’opposant pas à ce projet au motif d’un risque pour la salubrité publique.
30. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
31. La commune requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet ne constitue pas un site archéologique et ne comporte pas de vestiges archéologiques. Par suite, le moyen tiré de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
32. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Salins est rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Salins est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Salins, au ministre de la transition écologique et de la cohésion et des territoires et à la société Valosfer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion et des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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