Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2503045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 10 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à traverser les frontières de l’espace « Schengen » ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de supprimer la mention du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans son dossier numérique et dans la base de données AGDREF ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a respecté le délai imparti pour solliciter la délivrance d’un titre portant la mention « étudiant » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 et de l’article R. 433-6 du même code dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance du titre sollicité au motif de l’absence de visa de long séjour ; il remplissait les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été procédé à l’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise communique des pièces et indique qu’il confirme l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- et les observations de Me De Grazia substituant Me Vitel, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant malgache né le 8 novembre 1999, est entré en France le 25 juillet 2017 et a été mis en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant », et en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable jusqu’au 23 juillet 2024. L’intéressé a sollicité le 9 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité de l’arrêté contesté et les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». Le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-8 du même code ne figure toutefois pas parmi les documents de prévus par son article R. 431-2, lequel renvoie aux titres prévus par l’annexe 9 de ce code. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour ».
La première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut, sauf s’il présente sa demande dans le délai de six mois prévu par l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être opposée.
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de l’intéressé portant la mention « étudiant », le préfet lui a opposé l’unique motif tiré de ce qu’il a déposé sa demande après l’expiration de son titre de séjour en indiquant ne pas avoir trouvé d’emploi, et qu’en conséquence, il ne remplissait aucune des conditions prévues par les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, le défaut d’obtention d’un emploi par l’intéressé, laquelle est sans rapport avec le titre de séjour qu’il sollicitait, ne pouvait être valablement retenu par le préfet. D’autre part, en relevant que le requérant avait déposé cette demande postérieurement à l’expiration du précédent titre qu’il détenait, le préfet a ainsi, implicitement mais nécessairement, entendu également lui opposer l’absence d’un visa de long séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » à l’expiration du délai de renouvellement du titre détenu précédemment, cette demande a été introduite dans le délai de six mois prévu à l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé n’était pas ainsi tenu de présenter un nouveau un visa de long séjour à l’appui de sa demande. Par suite, l’arrêté litigieux, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code précité, doit être annulé.
Le motif d’annulation indiqué au point précédent implique seulement, en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… C… de supprimer la mention du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans tout dossier numérique, et de doter l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du traitement de sa demande, le tout, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par suite, les autres conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. A… C…, qui n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A… C… un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… C…, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l’effacement de la mention du refus de séjour et de la décision d’éloignement dans tout système d’information, conformément au point 5, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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