Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 6 mai 2026, n° 2602856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 28 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Mahoune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 avril 2026 de l’office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) mettant totalement fin aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui indiquer un autre lieu susceptible de l’accueillir dans un délai bref à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a transmis ses coordonnées et documents médicaux justifiant de sa situation de vulnérabilité psychiatrique ;
- la notification de la décision tardive a rendu impossible l’exercice effectif d’un recours ce qui constitue une atteinte grave à ses droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 :
— le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mahoune, représentant M. C… assisté de Mme A…, interprète en langue persane, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 14 avril 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à M. C…, après lui avoir notifié son intention et lui avoir octroyé un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision en litige.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée, M. C… s’est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités et alors qu’il disposait d’un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations. L’Office français de l’immigration et de l’intégration établit, par les pièces qu’il produit, que le 5 novembre 2025, M. C… s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture des Alpes-Maritimes où il a déposé une demande d’asile, enregistrée en procédure Dublin. Les autorités allemandes, responsables de l’asile de l’intéressé, ont accepté de le reprendre en charge, mais l’intéressé ne s’est pas présenté à l’aéroport en vue de son transfert. Par un courrier du 24 mars 2026, il a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et a été invité à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Il a, par un courrier produit par l’OFII, indiqué rester pleinement disposé à se présenter auprès des services, prêt à coopérer avec les autorités et à fournir tout document médical ou justificatif. Si les pièces produites révèlent que monsieur souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il est pris en charge depuis 2009, y compris en Allemagne, il ressort des pièces produites par l’OFII que ces éléments ont été pris en compte lors du retrait des conditions matérielles d’accueil de M. C…. Au surplus, interrogé à l’audience, l’intéressé confirme, comme l’indique l’OFII dans son mémoire en défense, qu’il est actuellement hébergé dans un centre d’accueil et d’examen à Nice et qu’il a accès à des soins comme en atteste le certificat médical qu’il produit à l’audience, délivré par un psychiatrique de la croix rouge et daté du 27 avril. Par suite, il ne ressort pas des éléments du dossier que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait total du bénéfice des conditions matérielles d’accueil l’exposerait à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants et/ou porterait atteinte à la dignité de sa personne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que la notification tardive de la décision attaquée a porté une atteinte grave à ses droits, il n’assortit ce moyen d’aucune précision et l’introduction de sa requête confirme qu’il a pu exercer un recours contre la décision attaquée. Par suite, le moyen est écarté comme manquant en fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision en date du 14 avril 2026 de l’office français de l’immigration et de l’intégration mettant totalement fin aux conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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