Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 mai 2026, n° 2603730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 mars 2026 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper à un emploi, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation administrative, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser directement, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence est présumée dès lors que le refus de renouvellement de son droit au séjour met fin à une situation de séjour régulière ancienne et continue ;
la décision attaquée a pour effet immédiat de priver le requérant de tout droit au séjour et fait obstacle à toute perspective d’insertion professionnelle ;
la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation stable et continue ;
les éléments du dossier relatifs à une condamnation pénale antérieure ne sauraient faire obstacle à la caractérisation de l’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que la décision de refus de nouvellement du 30 juillet 2024 ne saurait utilement être opposée à l’intéressé, que la préfecture du Bas-Rhin avait connaissance de sa situation administrative et de son changement d’adresse et ne pouvait dès lors lui imputer aucune dissimulation ou irrégularité, et que sa présence sur le territoire français ne peut être regardée comme constituant une menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6, 1° et 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu la requête en annulation n°2603549 présentée par M. C… le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mai 2026, en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Richard a lu son rapport, et entendu les observations de Me Airiau, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et précise que M. C… est présent depuis plus de dix années sur le territoire français, que si le préfet relève qu’il a quitté le territoire français quelques jours, ces brefs séjours en dehors de l’espace Schengen ne sauraient être de nature à remettre en cause sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années, que les faits qui lui sont reprochés par le préfet du Bas-Rhin sont isolés et n’ont pas été réitérés de sorte qu’ils ne permettent pas de retenir l’existence d’un risque réel de trouble à l’ordre public, et les observations de M. C….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par M. C… le 19 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 1er mai 1988, est entré régulièrement en France le 17 octobre 2015. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien en tant que « conjoint de français » valable jusqu’au 2 juin 2017, dont il a demandé le renouvellement auprès de la préfecture du Rhône le 31 mai 2017, demande qui a fait l’objet d’une décision de refus du 30 juillet 2024. En dernier lieu, il a sollicité auprès de la préfecture du Bas-Rhin son admission au séjour le 5 mai 2025 sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2026 du préfet du Bas-Rhin en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
4.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Sur la condition tenant à l’urgence :
5.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié, à compter de 2017, de récépissés dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, puis postérieurement à la décision du 30 juillet 2024 portant refus de cette demande, dont le préfet fait état dans l’arrêté du 18 mars 2026. En outre, l’intéressé justifie avoir travaillé à de nombreuses reprises depuis 2017 et, en dernier lieu, en novembre et décembre 2025, au bénéfice de ses récépissés, et il démontre n’avoir pu poursuivre une activité professionnelle du fait de l’absence de titre justifiant de la régularité de son séjour. Ainsi, la décision en cause l’empêche d’obtenir un emploi et met fin à un séjour régulier et habituel depuis 2015. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que les éléments avancés par M. C… ne sont pas contredits par le préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit d’écritures en défense, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, eu égard au caractère ancien et isolé des faits évoqués par le préfet du Bas-Rhin et pour lesquels M. C… a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel assortie d’un sursis simple en 2018, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 mars 2026 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies et qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2026 du préfet du Bas-Rhin portant refus de délivrance d’un titre de séjour au bénéfice de M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour doivent dès lors être rejetées.
La présente décision implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la demande de titre de séjour de M. C… et que celui-ci soit autorisé à séjourner sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet du Bas-Rhin ait statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail à M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans ses écritures par M. C…, qui est d’ailleurs admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 18 mars 2026 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour à M. C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de munir M. C… d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 29 mai 2026
Le juge des référés,
M. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Récolement ·
- Maire ·
- Délai ·
- Conformité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Outre-mer ·
- Illégalité ·
- Suspension ·
- Faute ·
- Gestion administrative ·
- Préjudice ·
- Congés maladie ·
- Placement d'office ·
- Responsabilité
- Île-de-france ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Finances publiques
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Statuer ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Légalité externe ·
- Entreprises en difficulté ·
- Inégalité de traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Affichage ·
- Citoyen
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures de rectification ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Frontière ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Étranger ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Affaires étrangères ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Europe ·
- Conseil d'etat
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.