Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 avr. 2026, n° 2602677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gomes Xavier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes née le 29 juillet 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour « passeport talent-salarié qualifié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le refus en cause le prive de la possibilité de travailler dans un délai de 90 jours, et donc de percevoir des ressources ; son employeur ne souhaite plus attendre et risque de se rétracter de son engagement ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision en litige n’est pas motivée en dépit de sa demande de communication des motifs du 19 février 2026 ;
elle méconnaît l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601422 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… né le 12 février 1999 à Boston (Etats-Unis), de nationalité États-unienne, est entré en France sous visa de « visiteur » afin de poursuivre des études. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire « visiteur » valable du 11 septembre 2023 au 10 septembre 2024 avant de solliciter un titre de séjour « passeport talent carte bleue européenne » par une demande enregistrée en préfecture le 30 avril 2025. Une décision implicite de rejet étant née à l’issue d’un délai de trois mois, il a sollicité le 19 février 2026, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de ce rejet.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… bénéfice d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 5 mai 2026. Il ressort des termes mêmes de cette attestation que ce document maintient l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu et autorise l’exercice d’une activité professionnelle salariée. Dans ces conditions, la présente requête ne satisfait pas à la condition d’urgence prévue à l’article L 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par suite, la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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