Rejet 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mars 2025, n° 2507058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Yakouti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sa libération immédiate du centre de rétention administrative ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il est actuellement placé en rétention ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et comporte une erreur de fait, puisqu’il n’est pas célibataire et sans charge de famille en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, lequel est par ailleurs compétent pour autoriser le maintien et la prolongation de la mesure en vertu des articles L. 742-1, L. 742-4 et L. 742-5 du même code. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 742-8 de ce code : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. () ».
3. M. B, ressortissant marocain né le 4 août 1987, demande au juge des référés d’ordonner sa libération immédiate du centre de rétention administrative dans lequel il a été placé en application d’une décision du préfet de police du 20 février 2025. Or, il résulte des dispositions citées au point précédent, que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
4. En second lieu, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter « un caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire contestée sont, en tout état de cause, irrecevables.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 15 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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