Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 29 mai 2026, n° 2603197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 21 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Van der Beken, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de l’exécution d’office de son obligation de quitter le territoire, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a placé en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026 le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Van der Beken, avocate commise d’office, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant géorgien né le 3 février 1984 à Tbilissi (Géorgie), entré en France le 22 mai 2025 selon ses déclarations et ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 septembre 2025. Par un arrêté du 4 mai 2026 ce même préfet a décidé de l’exécution d’office de cette obligation de quitter le territoire et a interdit M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette même décision a placé en rétention le requérant qui a été éloigné vers son pays d’origine le 6 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, cheffe du pôle ordre public, qui a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes à l’effet de signer les décisions attaquées par un arrêté n° 2026-634 du 24 avril 2026 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions qu’il entend appliquer à la situation de M. B… ainsi que les circonstances de fait qu’il retient à son égard. Par suite, l’arrêté en cause est suffisamment motivé en droit et en fait.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». De plus, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il n’est pas contesté que M. B… est dépourvu d’attaches avec la France, que sa présence sur le territoire est récente et qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 septembre 2025. S’il soutient ne pas représenter une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se soit fondé sur une telle circonstance. Par ailleurs, M. B… allègue que sa femme et ses deux enfants vivraient en Allemagne depuis plus de 14 ans, de sorte que la décision attaquée qui entraîne son non-admission dans l’espace Schengen porterait une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne verse aucune pièce de nature à établir sa situation familiale, alors que l’arrêté attaqué mentionne qu’il est célibataire sans enfant. Dans de telles circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 4, ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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