Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2602335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026 sous le numéro 2602335, M. F… A… B…, représenté par Me Bouzrou et Me Dandan, demande au Tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer la mesure en cause ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa requête est recevable, l’arrêté attaqué lui ayant été notifié le 1er février 2026, et que ledit arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa situation ne relève pas des deux conditions cumulatives prévues par l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, qu’il ne représente pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, et que la mesure litigieuse porte une atteinte disproportionnée, alors qu’il fait déjà l’objet d’une surveillance au titre d’un contrôle judiciaire, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que la menace terroriste sur le territoire français reste très élevée et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026 sous le numéro 2602966, M. F… A… B…, représenté par Me Bouzrou et Me Dandan, demande au Tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé, pour une période de trois mois, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prononcée à son encontre pour une première durée de trois mois par arrêté en date du 30 janvier 2026 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa requête est recevable (il a saisi le Tribunal dans le délai de 48 heures imparti à compter de la notification de l’acte attaqué), et que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les conditions pour un renouvellement de la mesure de surveillance initiale ne sont pas remplies, que son état de santé empêche en tout état de cause tout déplacement, et qu’il est porté une atteinte grave à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que la menace terroriste sur le territoire français reste très élevée et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision prise en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative, il a été décidé de renvoyer l’affaire en formation collégiale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure public ;
- et les observations de Me Dandan, pour le requérant, le ministre de l’intérieur et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l’encontre de M. F… A… B… une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance aux termes de laquelle, pendant une durée de trois mois, d’une part, il lui est interdit de se déplacer en dehors de la commune de Nice sauf à obtenir préalablement une autorisation écrite et, d’autre part, il est astreint à se présenter quotidiennement, à 8 heures, au commissariat de police de Nice. Par un arrêté du 22 avril 2026, le ministre de l’intérieur a renouvelé, pour une période de trois mois, la mesure prononcée à son encontre par l’arrêté susmentionné du 30 janvier 2026. Par les requêtes susvisées, l’intéressé demande l’annulation de ces deux arrêtés ainsi qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de l’intérieur de réexaminer la mesure en cause.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2602335 et n°2602966 introduites par M. A… B… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures objets de ces dispositions doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une note des services de renseignements produite au dossier, que M. A… B…, étudiant à la faculté de pharmacie de l’université de la Côte d’azur à Nice, a fait l’objet le 14 octobre 2025 d’une mesure d’exclusion temporaire des locaux universitaires au motif qu’en dépit de plusieurs mises en garde des autorités universitaires, il persévérait dans un comportement relevant du harcèlement sexuel, notamment en tenant des propos outrageants ou déplacés à l’encontre de plusieurs étudiantes de la même faculté, ce qui a entraîné une procédure disciplinaire à son encontre ainsi qu’une enquête préliminaire des services de police à la suite d’une plainte déposée contre lui. Cette enquête a relevé que l’intéressé multipliait les propos injurieux et sexistes ainsi que les harcèlements et intimidations à l’égard d’étudiantes de la faculté, en exigeant qu’elles acceptent de le fréquenter sous la menace soit de porter atteinte à leur intégrité physique, soit de mettre fin à ses jours. A cet égard, le requérant ne saurait se borner à invoquer de simples difficultés relationnelles, notamment avec les femmes, ainsi que l’absence de conscience qu’il aurait de ses propos, due à un état anxio-dépressif, tentant ainsi de relativiser des actes d’une importante gravité, dont la matérialité n’est pas contestée, tels que la transmission à une camarade de faculté (Mme D…) de l’image d’une femme se faisant égorger, accompagnée du propos « on va bien rigoler lundi », la circonstance selon laquelle ce n’était pas une véritable vidéo mais un « GIF » c’est à dire une image animée étant sans incidence, ou encore des propos tenus lors d’échanges de messages privés avec son père tels que « je vais les violer, leur faire des enfants ». E… des contenus du téléphone de M. A… B… a également fait apparaitre que celui-ci collectait compulsivement des photographies représentant des jeunes femmes ainsi que des images d’armes à feu pouvant être achetées sur le « dark web », les allégations de l’intéressé selon lesquelles il aurait voulu attirer l’attention de son père en mentionnant un projet d’achat d’arme sur le « dark web » mais n’aurait jamais initié concrètement cette démarche ne sont pas de nature à atténuer la gravité des faits. L’enquête pénale a également révélé qu’il exprimait de manière récurrente un intérêt pour la mouvance « incel », qui promeut des thèses haineuses et violentes envers les femmes, et notamment pour Elliot C…, auteur d’un meurtre de masse le 23 mai 2014 à Isla Vista (Etats-Unis) contre des étudiants de l’université de Santa Barbara. Eu égard à l’ensemble de son comportement, révélant l’hostilité du requérant envers les femmes, ce dernier ne peut sérieusement soutenir que ses recherches sur internet concernant M. C… n’auraient eu pour but que de s’informer, sans aucune intention d’apologie du terrorisme en lien avec la mouvance « incel » car, en exprimant à tout le moins son intérêt pour cette mouvance et les thèses qu’elle défend, il devait être regardé comme contribuant au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, au sens des dispositions précitées de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Là encore, la circonstance alléguée qu’il aurait fait l’objet de harcèlement au cours de son parcours scolaire, favorisant un sentiment de haine, qu’il n’aurait pas de vie sentimentale et que son état de santé altèrerait la compréhension qu’il a de ses actes ne sauraient en tout état de cause atténuer la gravité des faits établis caractérisant son comportement, et le danger de celui-ci pour l’ordre public, au sens des dispositions en cause du code de la sécurité intérieure, l’absence de condamnations pénales antérieures étant, à cet égard, sans influence sur la légalité de la mesure administrative litigieuse prise à son encontre. En outre, si le requérant fait valoir qu’il n’adhère à aucune idéologie terroriste islamiste, et que des idées concernant une unification des pays arabes qu’il aurait exprimées dans le journal intime qu’il tenait alors qu’il avait douze ans ne sauraient caractériser une telle adhésion, le ministre de l’intérieur a cependant pu, à bon droit, dans un premier temps, prendre en compte le contexte des conflits armés en cours au Moyen-Orient et les risques d’attentats terroristes sur le territoire national. Ainsi, tant la première condition posée à l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, tenant à ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, que la deuxième condition prévue par ces dispositions, tenant à l’adhésion de l’intéressé à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, apparaissent remplies en l’espèce et sont de nature à fonder tant la mesure initiale prise à l’encontre du requérant que, dès lors que les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuaient d’être réunies, le renouvellement de cette mesure.
6. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que son état de santé, et notamment la prise en charge psychiatrique dont il fait l’objet, établirait le caractère disproportionné de la mesure litigieuse, ladite prise en charge ne saurait cependant, par elle-même, faire obstacle à l’édiction de la mesure contestée dès lors que la dangerosité de son comportement est établie au regard de l’ensemble des éléments précédemment mentionnés. Concernant les modalités de sa prise en charge médicale, et ainsi que le soutient à bon droit le ministre défendeur, il est constant que le requérant peut solliciter un aménagement des conditions d’exécution de la mesure litigieuse, notamment pour tenir compte d’une hospitalisation et d’une impossibilité de déplacement induite.
7. Enfin, si le requérant fait valoir que la mesure litigieuse serait inutile compte tenu de l’application de son contrôle judiciaire, qui permet de surveiller sa présence à son domicile et de vérifier ses déplacements (avec présentation hebdomadaire au commissariat de police de Nice et interdiction de certains périmètres géographiquement délimités), outre que les deux mesures sont de nature différente, il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que son comportement justifiait la prise de la mesure litigieuse par le ministre de l’intérieur, laquelle mesure n’apparait dès lors pas entachée d’erreur d’appréciation, notamment au regard de la liberté d’aller et venir et du droit de mener une vie privée et familiale normale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, tant les conclusions aux fins qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de l’intérieur de réexaminer la mesure en cause que les conclusions des requêtes formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Politique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Mesures conservatoires ·
- Captation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Contrat de travail ·
- Juge ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Facture ·
- Vérification de comptabilité ·
- Crédit d'impôt ·
- Document ·
- Comptabilité ·
- Procédures fiscales
- Marchés publics ·
- Armée ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Acheteur ·
- Accord-cadre ·
- Mise en concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Sollicitation ·
- Acte
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Terme ·
- Décision implicite ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.