Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2506132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est abstenu de vérifier son droit au séjour alors même qu’il remplit les conditions pour être admis au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en se bornant à indiquer qu’il est obligé de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, l’arrêté est insuffisamment précis ;
- des motifs humanitaires s’opposent à ce qu’il soit prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, M. A… et le préfet des Alpes-Maritimes non présents, ni représentés.
.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 17 janvier 1988, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an.
En premier lieu, l’arrêté en litige, qui vise les dispositions applicables à la situation de M. A… fait état de façon précise et non stéréotypée de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, l’arrêté en litige en ce compris la décision qui fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement précisant qu’il s’agit de son pays d’origine soit l’Egypte ou de tout autre pays dans lequel il justifie être admissible, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, a parfaitement mis à même l’intéressé d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. A… soutient que l’essentiel de ses intérêts familiaux sont en France dès lors qu’il y vit en couple de façon stable, qu’il dispose d’une intégration sur le territoire, les documents produits ne permettent pas de corroborer ses allégations. En outre, la circonstance à la supposer établie que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public n’est pas de nature à démontrer une quelconque intégration sur le territoire. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ni qu’elle procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartées comme inopérants dès lors que l’arrêté en litige n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Le requérant, qui n’a sollicité la délivrance d’aucun titre de séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu d’analyser sa situation au regard des L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il aurait entaché son arrêté d’une méconnaissance de ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance de titres de séjour de plein droit. Dans ces conditions et à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour est disproportionnée notamment en raison de son intégration et de son absence de menace à l’ordre public et que des motifs humanitaires s’opposent à ce qu’il soit prononcé une interdiction de retour, M. A… n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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