Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 27 févr. 2026, n° 2601156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Youlou, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 17 février 2026, des pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article R. 922-1 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2026 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
- les observations de Me Youlou, avocat commis d’office, représentant M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 heures 35 en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1996, a fait l’objet d’un arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Maine-et-Loire, faisant suite au rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai. Par un arrêté du 13 février 2026, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-095 du 21 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 22-2026-06 du 22 janvier 2026, le préfet de ce département a donné délégation à
Mme D… A…, cheffe du pôle « éloignement », à l’effet de signer les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances propres à la situation de M. B… tenant à ce qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré, et qu’il se maintient sur le territoire français. L’arrêté fait également mention de ses attaches familiales et sa date d’entrée en France, circonstances sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est également fondé pour prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, cet arrêté comprend l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permettant à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Il y a ainsi lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B….
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Il n’est pas contesté que M. B… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son délai de départ volontaire, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes se trouvait dans l’hypothèse où il lui incombait d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français, sans que l’intéressé ne fasse état de circonstances humanitaires. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré sur le territoire français, selon l’arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 19 juin 2025, le 2 janvier 2024. Par ailleurs l’arrêté attaqué fait état de ce que M. B… ne dispose pas de liens intenses en France, dans la mesure où son épouse et son enfant demeurent au Burkina Faso et qu’il dispose d’attaches familiales en Côte d’Ivoire. Ces éléments n’étant pas sérieusement contredits par le requérant, il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les deux autres critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité administrative n’est pas liée par les appréciations qui ont pu être portées, au regard de la convention de Genève du 28 juillet 1951, par l’Office de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile pour rejeter une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par l’intéressé. Si elle peut tenir compte de ces appréciations, elle n’est pas dispensée de vérifier au vu du dossier dont elle dispose que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les stipulations précitées.
10. Si l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la CNDA ont rejeté la demande d’asile de M. B…, établissant ainsi l’absence d’un risque réel, personnel et sérieux de persécution dans son pays d’origine, le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation. Par suite, le moyen invoqué en ce sens à l’audience doit être, en tout état de cause, écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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