Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 9 mars 2026, n° 2505554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet et 19 novembre 2025, M. A… G…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la directive 2008/115/CE ;
- il est entaché d’une erreur de droit, pour méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, de l’article 15-1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- et les observations de Me Bidois représentant M. G….
Considérant ce qui suit :
1. M. G… ressortissant marocain né le 1er octobre 1976, est entré sur le territoire national le 15 septembre 2021 muni d’un visa de type D valable du 9 juillet au 7 octobre 2021. Le 9 avril 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail au titre des « métiers en tension ». Par arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. G… demande au tribunal l’annulation dudit arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… D…, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aude à qui, par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs dans le département de l’Aude n° 14 du mois de mars 2025 et librement accessible en ligne, tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté de cette même préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date à laquelle les mesures d’éloignement contestées ont été signées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4.Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
5. En l’espèce, il n’est pas allégué ni même établi que M. G… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles avant que ne soit prise la décision attaquée. La seule circonstance que le préfet n’ait pas procédé à un examen contradictoire de son dossier alors que M. G…, du fait de sa demande, était en mesure de présenter à l’administration, durant toute la phase d’instruction de son dossier, des observations et éléments utiles quant à sa situation, n’est pas de nature à permettre de regarder le requérant comme ayant été privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ».
8. D’une part, si les dispositions précitées n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, il ne saurait être reproché au préfet, qui n’y est pas tenu, de ne pas avoir exercé un tel pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation doit être écarté.
9. D’autre part, M. G… justifie d’une ancienneté de travail de plus d’une année dans la même entreprise à la date de la décision attaquée, il ressort des contrats et bulletins de paie qu’il produit qu’il a toutefois été embauché comme employé polyvalent et non comme boucher dans une société ayant pour activité principale l’exploitation d’un fonds de commerce de fruits et légumes alimentation sur les marchés et en boutique bazar. Il ne peut dès lors se prévaloir d’une expérience et d’une ancienneté dans cet emploi pour lequel il ne justifie d’ailleurs pas d’une formation particulière. En outre, si son employeur l’a soutenu dans la régularisation de sa situation administrative, il n’apporte pas la preuve, à la date de la décision attaquée, de ce qu’il a rencontré des difficultés de recrutement, ni d’une particulière adaptation du profil du requérant aux postes de l’entreprise. Ainsi, les éléments invoqués par M. G… ne permettent pas de considérer qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour « salarié », eu égard à la durée et aux conditions de son séjour et de l’exercice d’une activité professionnelle en France, le préfet de l’Aude a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté.
10. Enfin M. G… ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer au soutien du présent recours, les stipulations de l’article 15-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement qui concernent non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. G… est entré récemment sur le territoire national. Il ne fait état d’aucune attache particulière en France en dehors de la présence de son père qui l’héberge, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où il est constant qu’y résident sa femme et ses deux enfants. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté au droit de M. G… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 présentées par M. G… doivent être rejetées. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. G…, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La présidente- rapporteure,
V. F…
L’assesseure la plus ancienne
S.Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
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