Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2024, n° 2202088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2202088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2022 et 29 septembre 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Dagenbach, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de contribution de solidarité pour l’autonomie auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021, à hauteur de 57 639 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils bénéficient d’une exonération de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de contribution de solidarité pour l’autonomie sur le fondement du 1° du II de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— les motifs de la décision de rejet de l’administration sont en contradiction, non seulement avec la loi, mais avec l’instruction BOI-IF-TH-10-50-30-20 dans sa version applicable au titre de 2019 et l’instruction BOI-IR-CHR du 11 juillet 2017.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin 2023 et 30 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dagenbach, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, citoyens helvétiques, ont établi leur résidence fiscale en France depuis le 21 janvier 2021. Par un avis d’imposition du 25 juillet 2022, l’administration les a assujettis à la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution de solidarité pour l’autonomie. M. et Mme A ont présenté une réclamation le 22 août 2022, qui a été rejetée par l’administration le 27 octobre 2022. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis à hauteur de 57 639 euros au titre de l’année 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie () ». Aux termes de l’article L. 136-1-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d’activité, y compris en tant qu’ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination. / II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution les revenus suivants : / 1° Les pensions de retraite et d’invalidité des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l’article L. 136-8 du présent code ou qui sont titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le service mentionné à l’article L. 815-7 () ». Aux termes de l’article 1417 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " () IV. – 1° Pour l’application du présent article, le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente. / Ce montant est majoré : () / c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au 1 du II et au II bis de l’article 125-0 A, aux II et III de l’article 125 A et au II de l’article 163 bis, (), de ceux exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; () ". Il résulte de ces dispositions que les revenus de source étrangère perçus et imposés à l’étranger participent de l’appréciation du revenu fiscal de référence.
3. En l’espèce, il ressort de l’instruction qu’en 2019, soit l’année de référence pour le calcul du seuil d’exonération prévu par le 1° du II de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, M. et Mme A n’ont perçu aucun revenu de source française, et ont perçu des pensions de retraite de source suisse dont le montant excède ledit seuil. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a tenu compte des revenus ainsi perçus en Suisse par M. et Mme A en 2019 pour déterminer que le seuil d’exonération précité était atteint. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’exonération 1° du II de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale pour demander la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2021.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées BOI-IF-TH-10-50-30-20 et BOI-IR-CHR, qui sont relatives à d’autres impôts que les contributions en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Diebold, première conseillère ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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