Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 avr. 2026, n° 2602858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient :
que la condition d’urgence est vérifiée dès lors que la carence de l’administration risque de lui faire perdre son emploi ;
que la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit à une vie familiale normale.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sous astreinte un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-1 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées au point 2 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
M. B… soutient que la condition d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative est vérifiée, dès lors que son dernier récépissé a expiré le 16 mars 2026 et que la carence de l’administration dans la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre déposée le 9 septembre 2025 risque de lui faire perdre son emploi. Toutefois, il ne justifie par aucun élément propre à l’espèce qu’il se trouverait dans une situation d’extrême urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures prévu par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Au demeurant, compte tenu de la circonstance que le silence gardé par l’administration durant les quatre mois qui ont suivi le dépôt par M. B… de sa demande de renouvellement de titre le 9 septembre 2025 a fait naître une décision implicite de rejet, il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé de former un recours en annulation contre cette décision et, parallèlement, dans le respect des dispositions de l’article L.521-1 précité, un recours en suspension.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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