Annulation 9 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2400454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 27 février 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2203778 du 9 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d’une part, annulé l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et, d’autre part, enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément, avocat de M. B…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le préfet du Nord a été informé de la demande d’exécution de jugement et n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Lille a, dès lors qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. B…, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. » Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Par un jugement n° 2203778 du 9 août 2022, notifié le 22 août 2022, le tribunal administratif de Lille après avoir annulé l’arrêté du 26 avril 2022 du préfet du Nord, lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. A la date de la présente décision, le préfet du Nord, qui n’a produit aucune pièce ni aucun mémoire dans la présente instance, ne justifie ni avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé ni avoir réexaminé sa situation au regard du droit au séjour. Il n’a donc pas les mesures propres à assurer l’exécution de la décision du 9 août 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement du 9 août 2022 aura reçu exécution.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution ».
M. B… a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Ce bénéfice s’applique de plein droit à la présente instance, en vertu des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément de la somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Nord s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2203778 du 9 août 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet du Nord communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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