Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2511857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2511857, complétée par un mémoire et des pièces le 30 juillet 2025, M. D C et Mme H B agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs I D C, F D C, K D C et J D C représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur son recours formé contre la décision du 6 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme F B et aux enfants I D C, F D C, K D C et J D C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la famille est séparée depuis plus d’un an, que Mme F B a été agressée et se trouve inquiétée par des proches du régime en place au Tchad, que les enfants ont été également bousculés lors de son agression, que Mme F B a été convoquée à deux reprises par la police et que leur domicile a été visité afin de vérifier si M. C se trouvait actuellement au Tchad ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents produits permettent d’établir l’identité de Mme F B et des jeunes I D C, F D C, K D C et G C ainsi que le lien les unissant à M. C ; l’argument opposé en défense, tiré de ce que le mariage de M. D C et de Mme L F B ne serait pas opposable en France doit être écarté puisqu’il n’existe pas d’autorité compétente pour procéder à la transcription sur les registres français du mariage célébré à l’étranger d’une personne réfugié ;
* elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que M. D C réside depuis 2006 en France où il a constitué le centre de ses attaches professionnelles et culturelles, que son droit au respect de la vie privée et familiale commande qu’il soit réuni avec son épouse et ses enfants tous mineurs et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2512572 par laquelle M. C et Mme F B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés,
— les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant M. C, en présence de ce dernier ; Me Sachot reprend le contenu de ses écritures et insiste, s’agissant de l’urgence, sur les attaques dont a été victime Mme F B au Tchad à la suite d’un voyage au Cameroun, qui l’ont contrainte à fuir son village avec ses enfants, que la famille de M. C ne peut s’installer au Cameroun, que les enfants sont traumatisés par l’attaque ; s’agissant du doute sérieux sur la légalité, elle précise qu’il est impossible de faire procéder en France à la transcription du mariage d’un réfugié lorsque celui-ci a été célébré à l’étranger, et qu’en tout état de cause, le caractère non opposable d’un mariage ne figure pas parmi les motifs susceptibles de s’opposer à la délivrance d’un visa de long séjour pour regroupement, le ministre ne démontrant d’ailleurs pas le caractère non probant du mariage ; enfin, elle relève que la cellule familiale ne peut se reconstituer au Tchad, M. C, reconnu réfugié, ne pouvant retourner dans ce pays
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui renvoie au contenu de ses écritures et précise que l’absence de transcription du mariage résulte du caractère non probant de celui-ci, comme l’a considéré le consulat, et que l’urgence n’est pas caractérisée, le requérant ayant attendu 2024 pour solliciter un regroupement, les circonstances de l’agression alléguée par les requérants étant par ailleurs floues.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme F B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs I D C, né le 3 février 2017, F D C, né le 24 juillet 2018, K D C, né le 31 juillet 2020 et G C, né le 18 novembre 2022, ressortissants tchadiens, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur son recours formé contre la décision du 6 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme F B et aux enfants I D C, F D C, K D C et J D C.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, M. C et Mme F B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur son recours formé contre la décision du 6 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à N’djamena (Tchad) a refusé de délivrer des visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme F B et aux enfants I D C, F D C, K D C et J D C , M. C et Mme F B font valoir la durée de séparation de leur famille, et les menaces auxquelles Mme F B et les enfants du couple seraient exposés de la part de proches du régime en place au Tchad, qui auraient agressé Mme F B et bousculé les enfants le 10 juin 2025, contraignant la famille à fuir le village pour se cacher à la campagne. Toutefois, l’essentiel de la durée de séparation de la cellule familiale résulte de ce que M. C, reconnu réfugié en 2006, et qui a épousé Mme F B en 2015, a attendu 2024 pour engager les démarches en vue d’un regroupement familial. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles Mme F B aurait subi une agression sont trop imprécises, n’étant corroborées que par un certificat médical et une attestation d’un voisin peu circonstanciés, pour établir les risques qu’elle encourt au Tchad,aucune précision n’étant apportée quant aux auteurs de cette agression et à l’impossibilité pour la victime d’obtenir une protection des autorités. Cette situation ne permet ainsi pas de caractériser de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours de M. C contre la décision du 6 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à N’djamena (Tchad) a refusé de délivrer des visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme F B et aux enfants I D C, F D C, K D C et J D C. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme F B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme H B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er août 2025
La juge des référés,
V. GOURMELON
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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