Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2507125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 février 2025, N° 2418549 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2418549 du 5 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a modifié son ordonnance n° 2405636 du 27 mai 2024, sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis, de délivrer à M. B A un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de validité du document provisoire de séjour ainsi délivré, dans les mêmes conditions d’astreinte.
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2418549 du 5 février 2025 ;
2°) de modifier l’ordonnance n° 2418549 du 5 février 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance du 5 février 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et que la condition d’octroi de la demande provisoire est remplie dès lors que l’ordonnance susmentionnée n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvu d’objet dès lors que le requérant est en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 avril 2025 au 16 juillet 2025.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2418549 du 5 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Tukov, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 à 15h30, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistrée et communiquée au requérant le 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des observations produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 mai 2025, que le titre de séjour demandé par le requérant est en cours de fabrication et lui sera délivré prochainement. Par suite, les conclusions présentées par M. A et tendant à la modification de l’ordonnance n° 2418549 du 5 février 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Il n’y a par ailleurs pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2418549 du 5 février 2025
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de modification de l’ordonnance n° 2418549 du 5 février 2025 de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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