Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2301325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Solferino |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2023, le 9 septembre 2024 et le 15 janvier 2025, la SAS Solferino et M. A B, représentés par la SELARL Adden Méditerranée, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 14 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Propriano a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux notifié le 19 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la requête de la SAS Solferino n’est pas tardive ;
— la délibération litigieuse est entachée d’irrégularité, la commission d’enquête publique n’ayant pas émis d’avis motivé sur le maintien de l’emplacement réservé n°1 sur leurs parcelles, en méconnaissance de l’article L. 123-15 du code de l’environnement ;
— cette délibération est entachée d’erreur de droit, la commune ne pouvant maintenir l’emplacement réservé après avoir renoncé à acquérir les parcelles en cause dans la précédente version du plan local d’urbanisme ;
— cette délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, l’emplacement réservé n’ayant aucune vocation à être mis en œuvre ;
— cette délibération est entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où elle n’a d’autre justification réelle que de faire obstacle à leur projet de construction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 6 décembre 2024, la commune de Propriano, représentée par l’AARPI MCM Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
— M. B ne justifie pas de l’intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la requête de la SAS Solferino est tardive ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giudicelli représentant la SAS Solferino et M. B et de Me Goubet représentant la commune de Propriano.
Considérant ce qui suit :
1. Le plan local d’urbanisme de la commune de Propriano a été approuvé par la délibération du conseil municipal du 1er juillet 2006, modifiée par la délibération du 10 novembre 2014. Ces délibérations ont été remises en vigueur à la suite de l’annulation du plan local d’urbanisme du 13 juillet 2018, prononcée par le jugement du tribunal n° 1800989 du 10 octobre 2019, confirmé par l’arrêt de la cour administrative de Marseille n° 19MA05405 du 18 janvier 2021. Par une délibération en date du 14 avril 2023, le conseil municipal de Propriano a approuvé la révision de ce plan. Le 19 juin 2023, la SAS Solferino et M. A B ont présenté un recours gracieux auquel l’administration n’a pas répondu. Ils demandent au tribunal d’annuler la délibération du 14 avril 2023 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, née le 19 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. () ». Selon l’article R. 123-19 de ce même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, si celles-ci n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
4. Il ressort des termes mêmes de la délibération litigieuse que ses objectifs sont de doter le territoire de la commune de Propriano d’un document d’urbanisme prenant en compte les évolutions législatives résultant des lois « Grenelle 1 et 2 » et « ALUR », garant d’un développement urbain harmonieux, soucieux de la préservation des espaces naturels et agricoles et, enfin, rectifiant les erreurs matérielles affectant le zonage de certains espaces boisés classés et le règlement du plan local d’urbanisme. Ainsi, la seule création de l’emplacement réservé n° 1 relatif à « l’aménagement des voies de dégagement du Port (connexion du Port à l’avenue Napoléon III puis chemin des Plages) » ne justifiait pas, en dépit des observations émises par le conseil des requérants durant l’enquête publique, qu’elle fît l’objet de conclusions motivées par la commission d’enquête publique, dans ses conclusions du 10 mars 2023 relatives au projet de révision du plan local d’urbanisme. Au surplus, dans la partie du rapport d’enquête publique relative à l’analyse des observations recueillies, la commission d’enquête formule des « conclusions partielles » en indiquant qu’au regard des observations apportées par le conseil des requérants, il conviendra de s’assurer que les limitations au droit de construire et la réserve restent opposables, en application de l’article L. 230-4 du code de l’urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du rapport et des conclusions de la commission d’enquête publique doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; () « . Aux termes de l’article L. 152-2 du même code : » Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 541-1 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230 1 1 et suivants. Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants « . L’article L. 230-1 du même code dispose : » Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2, s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien () « . Aux termes de l’article L. 230-3 de ce code : » La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire () « . Et aux termes de l’article L. 230-4 du même code : » Dans le cas des terrains mentionnés aux a à c de l’article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l’article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3 ".
6. Les dispositions précitées de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre aux auteurs d’un document d’urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables.
7. La circonstance qu’antérieurement à l’approbation de la délibération litigieuse, la commune de Propriano aurait renoncé à l’acquisition des terrains des requérants, classés par le plan local d’urbanisme précédemment en vigueur dans un emplacement réservé, est sans incidence sur la légalité de cette délibération établissant à nouveau un emplacement réservé sur leurs terrains. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’emplacement réservé précédemment institué par le document d’urbanisme communal serait devenu inopposable est donc inopérant. Dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, l’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. Il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
9. En l’espèce, d’une part, contrairement à ce que les requérants soutiennent, la circonstance que la commune de Propriano et la collectivité de Corse n’ont donné aucune suite aux mises en demeure que M. B leur a respectivement adressées les 27 juillet et 29 août 2018 ne permet pas d’établir que ces collectivités se seraient désintéressées du projet de création d’un emplacement réservé traversant leurs terrains, dès lors que dès le 24 septembre 2018, le tribunal a été saisi de la requête n° 1800989 tendant à l’annulation de la délibération du 13 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Propriano a approuvé le plan local d’urbanisme, instituant un tel emplacement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des objectifs énoncés dans le projet d’aménagement et de développement durable, que la désaturation du centre-ville de Propriano nécessite l’aménagement de voies de dégagement du port de commerce vers le chemin des plages en leur évitant d’emprunter l’avenue Napoléon III, ainsi que le permettra l’emplacement réservé n° 1, ce que ne permettaient pas les voies de circulation existantes à la date de la délibération litigieuse. Dans ces conditions, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir d’un permis de construire, délivré postérieurement à cette délibération, faisant ainsi obstacle à la réalisation de cet aménagement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création de l’emplacement réservé n° 1 aurait en réalité été motivée par la volonté de la commune de Propriano de faire obstacle à leur projet de construction sur les parcelles situées dans cette emprise. Ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SAS Solferino et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 14 avril 2023 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, née le 19 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Solferino et de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Propriano et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette commune, qui n’est pas la partie perdante, verse aux requérants une quelconque somme au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Solferino et de M. B est rejetée.
Article 2 : La SAS Solferino et M. B verseront à la commune de Propriano une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Solferino, à M. A B et à la commune de Propriano.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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