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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2024, n° 2416646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | les sociétés Saint-Ouen Héritage , Villes et Projets et Eiffage Immobilier Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, les sociétés Saint-Ouen Héritage, Villes et Projets et Eiffage Immobilier Ile-de-France, représentées par Me Vignon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 202100002 d’un montant de 8 057 025,22 euros émis par la société de livraison des ouvrages olympiques en vue du recouvrement de la dernière fraction du prix de vente des îlots E1 et E2 de la zone d’aménagement concertée du village olympique et paralympique ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 057 025,22 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société de livraison des ouvrages olympiques la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 311-2 du code de justice administrative : " La cour administrative d’appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : () ; 5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l’ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l’article R. 311-1, afférents : () ; aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu’aux voiries dès lors qu’ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; aux documents de toute nature, notamment les documents d’urbanisme et d’aménagement, en tant qu’ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l’alinéa précédent ; aux constructions et opérations d’aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ".
3. La requête des sociétés Saint-Ouen Héritage, Villes et Projets et Eiffage Immobilier Ile-de-France tend à l’annulation du titre de recettes n° 202100002 d’un montant de 8 057 025,22 euros émis par la société de livraison des ouvrages olympiques en vue du recouvrement de la dernière fraction du prix de vente des îlots E1 et E2 de la zone d’aménagement concertée du village olympique et paralympique. Ce litige relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 311-2 du code de justice administrative, de la compétence matérielle d’attribution de la cour administrative d’appel de Paris en premier et dernier ressort. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête des sociétés Saint-Ouen Héritage, Villes et Projets et Eiffage Immobilier Ile-de-France est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Saint-Ouen Héritage, Villes et Projets et Eiffage Immobilier Ile-de-France, et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely2/
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