Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mai 2026, n° 2603393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. et Mme B… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2026 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a refusé de leur accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
2°) d’enjoindre à la CPAM de Paris de procéder sans délai au réexamen de sa situation ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. Selon son article L. 142-3, le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant de ce code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII qui traite de la protection complémentaire en matière de santé en son article, notamment, L. 861-1 disposant que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans des conditions définies par la suite.
En l’espèce, les requérants contestent la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d’admission au bénéfice de la complémentaire santé solidaire, en application des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Ce litige relève, en application des dispositions combinées des articles L. 142-3 et L. 142-8 précitées du code de la sécurité sociale, non de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire.
En conséquence, les conclusions de la requête de M. et Mme B… ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées de l’article R.222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B….
Fait à Nice, 21 mai 2026.
Le vice-président,
Président de la 6ème chambre
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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