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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 janv. 2026, n° 2600203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dutertre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix Marseille a refusé l’octroi d’une bourse universitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) ».
La décision contestée, notifiée par le CROUS de Nice, a été prise par le recteur de la région académique Aix-Marseille, autorité qui a son siège à Marseille. En conséquence, la requête, qui n’entre dans aucune des catégories de litiges pour lesquelles il est fait exception à la règle générale de compétence territoriale fixée par l’article R. 312-1 du code de justice administrative, doit donc être transmise au tribunal administratif de Marseille, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… B… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Marseille, à Mme A… B… et au recteur de la région académique Aix-Marseille.
Fait à Nice, le 21 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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