Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2502074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ensemble l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale lui permettant de saisir l’Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de lui enjoindre de de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté portant transfert aux autorités croates méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 15 à 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant transfert aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée,
- les observations de Me Michel, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur les violences subies par son client en Croatie, la circonstance que celui-ci n’aurait pas déposé de demande d’asile en Croatie et que les autorités croates se sont réservées le droit de ne pas examiner sa demande d’asile.
Le préfet du Doubs n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais né le 7 juin 1992, a déposé une demande d’asile le 27 août 2025. Lors de l’enregistrement de cette demande d’asile à la préfecture du Doubs, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que l’intéressé avait déposé une première demande d’asile en Croatie le 16 août 2025. Le 9 septembre 2025, les autorités croates, saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord explicite. Par des arrêtés du 24 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
M. A… s’est vu remettre, à l’occasion de l’entretien individuel ayant eu lieu le 27 août 2025, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue arabe, langue qu’il a déclaré comprendre. La signature de l’intéressé sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, le requérant a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il ressort des mentions du compte-rendu de l’entretien individuel, signé par M. A…, qu’il a bénéficié, le 27 août 2025, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s’est tenu, par le biais d’un interprète, en langue arabe, langue que le requérant déclare comprendre. Le résumé de cet entretien comporte le tampon de la préfecture et mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le requérant ne faisant état d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Il n’est pas établi que M. A… n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
M. A… soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France eu égard aux mauvais traitements qu’il aurait subis en Croatie et à la crainte qu’il entretient que sa demande d’asile ne soit pas examinée par les autorités croates. Le requérant n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, les extraits d’articles de presse et de rapports d’organisations non gouvernementales cités par M. A… ne sont pas suffisants pour établir le risque qu’il ne serait pas traité par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, en dépit des doutes existant sur la volonté du requérant de déposer une demande d’asile ou de voir cette dernière aboutir en Croatie, il ressort de la lettre des autorités croates du 9 septembre 2025 que celles-ci ont expressément donné leur accord de prise en charge. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions citées au point précédent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Selon l’article 18 du même règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés «DubliNet». (…) ». L’article 19 du même règlement dispose : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d’information figurant à l’annexe V sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ».
Il ressort des pièces des dossiers que la consultation par les autorités françaises du fichier Eurodac, le 26 août 2025, a fait apparaître que M. A… avait été identifié le 16 août 2025 en Croatie et que les autorités croates ont informé le 9 septembre 2025 les autorités françaises qu’elles donnaient leur accord de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
La décision portant transfert aux autorités croates n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Articles 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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