Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2408072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sus réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixé au 26 février 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les observations de Me Pinson, représentant Mme A…, présente.
Le 25 septembre 2025, Mme A… a produit une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 7 mars 2000 à Casablanca (Maroc), est entrée en France le 27 août 2018 munie d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour portant la mention « étudiant ». Son titre a été régulièrement renouvelé jusqu’au 8 décembre 2023 puis elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 18 octobre 2024 portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le 2 octobre 2024, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose en outre, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » en changement de statut, la justification « des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein » et, s’agissant des entreprises déjà crées et en activité, « des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ».
Il résulte des dispositions précitées, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’accord franco-marocain susvisé ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité d’entrepreneur, que l’étranger qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement du 2° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut bénéficier, à l’issue d’une période d’un an, d’un renouvellement de son droit au séjour pour une durée d’un an au titre de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale que sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre « entrepreneur / profession libérale », sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 422-12 et L. 421-5 du même code. La délivrance d’un tel titre est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier du caractère viable de son entreprise à l’appui de sa demande de changement de statut, Mme A… a seulement produit son business plan. Si elle communique dans le cadre de la présente instance son contrat avec la société C.E.M. établi le 13 décembre 2024, son apport personnel en date du 17 décembre 2024 d’un montant de 2 000 euros et le plan comptable en date du 19 décembre 2024 indiquant que le contrat avec la C.E.M. lui permettra d’assurer un revenu fixe sur l’année à venir, tous ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée et sont donc sans incidence sur sa légalité. En outre, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ses bulletins de paie en qualité d’apprentie au titre des années 2020 à 2023 pour justifier de la viabilité de son entreprise au sens des dispositions précitées. Enfin, si la requérante fait valoir que ces chiffres témoignent du caractère très récent à la date de la décision attaquée de son entreprise, ces seuls éléments ne peuvent permettre de caractériser une erreur d’appréciation au regard des dispositions précités. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’elle y réside depuis six ans en situation régulière, de la présence de ses deux sœurs sur le territoire et qu’elle y est bien intégrée ainsi qu’en témoigne notamment la réussite de ses études et plusieurs de ses proches. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache au Maroc, où elle a vécu la majorité de sa vie, où résident notamment ses parents et son frère. En outre, ainsi que dit au point 4 du présent jugement, Mme A… ne justifie pas d’une activité professionnelle stable sur le territoire français. Par conséquent, le préfet de la Haute- Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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