Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mai 2026, n° 2603578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à France travail la levée immédiate de la suspension de l’allocation de retour à l’emploi à laquelle il a droit, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au service prévention des fraudes de prendre dans le même délai une décision administrative définitive.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension depuis le 19 février 2026, de l’allocation versée par France Travail le place dans une situation de précarité en l’absence de tout revenu, qui est aggravée par la prise en charge de sa fille mineure ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de « percevoir des revenus de subsistance légalement dus » et au « droit à une procédure administrative équitable ».
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en matière de référés ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, (…) pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions que la substitution de Pôle Emploi, devenu France Travail, à l’Assédic n’a pas d’incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour en connaître. Par suite, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur ces litiges.
3. M. B… demande le rétablissement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Cette allocation relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours portant sur un refus de versement d’allocations d’assurance chômage. La requête présentée par M. B… ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par conséquent, être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Courrier ·
- L'etat ·
- Secret des correspondances ·
- Personnes ·
- Secret ·
- Garde ·
- Réparation du préjudice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Hépatite ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition de détention ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Installation sanitaire ·
- Personnes ·
- Cellule ·
- Préjudice moral ·
- Obligation
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Périmètre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épargne ·
- Légalité externe ·
- Mayotte ·
- Congé de maladie ·
- Cessation des fonctions ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Finances publiques ·
- Bretagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- République du congo ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Défense ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.