Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2406643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire:
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 septembre 1988, entré irrégulièrement en France le 6 août 2019, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 26 novembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 février 2023, a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de Maine et Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et comporte l’indication des éléments de fait relatifs la situation personnelle de M. A, de nature à permettre à l’intéressé de comprendre les motifs de la décision. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui lui servent de fondement, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En présence d’une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Angers au paiement d’une amende de trois-cent euros pour avoir circulé avec un véhicule terrestre à moteur sans permis ni assurance, et le 19 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Angers à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Ces faits sont de nature à établir que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire et des emplois qu’il a occupés en France, en qualité d’agent de tri, de manutentionnaire ou de préparateur de commande, ainsi que de la promesse d’embauche, non datée, en qualité de technicien de maintenance réseaux fibre optique, qui ne suffisent pas, au demeurant, à caractériser de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision attaquée, M. A résidait en France depuis cinq ans, il a été débouté de sa demande d’asile et se maintient depuis sur le territoire en situation irrégulière. En outre, il déclare être séparé de son épouse, de son enfant mineur et de ses parents qui résident en Guinée, pays dont il a la nationalité. Ainsi, M. A est dépourvu d’attaches personnelles et familiales en France et n’a pas vocation à y demeurer. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une particulière intégration en France, au regard notamment des deux condamnations pénales dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’illégalité.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
12.La décision portant obligation pour M. A de quitter le territoire vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et comporte l’indication des éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, qui lui servent de fondement. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que M. A n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ:
15. En premier lieu, M. A n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire pour quitter le territoire, de l’illégalité de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse. "
17. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la présence de M. A, qui s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile, représente une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux années :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
20. La décision portant interdiction à M. A de retour sur le territoire pour une durée de deux années vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte l’indication des éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, qui lui servent de fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
21. En deuxième lieu, M. A n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui prescrivant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années, de l’illégalité de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
23. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
24. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’après avoir visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a indiqué que M. A ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire, qu’il réside en France depuis moins de cinq ans, qu’il se déclare célibataire puisqu’il est séparé de son épouse qui vit en Guinée avec son enfant mineur, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Guinée et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au regard des condamnations prononcées à son encontre pour des faits délictuel. Dans ces conditions, en interdisant à M. A de revenir sur le territoire français durant vingt-quatre mois, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERINLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
vg
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