Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 avr. 2026, n° 2600899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre jusqu’à ce qu’il soit statué au principal les effets de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de procéder au réexamen de sa situation sous 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pépin en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l’Etat en matière d’aide juridictionnelle
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que :
*elle se trouve dépourvue de toute ressource ;
*elle est placée dans une situation de grande précarité par les effets de la décision contestée, puisqu’elle est privée du bénéfice de l’allocation du demandeur d’asile et de la possibilité de bénéficier d’un éventuel logement, alors qu’elle s’occupe seule de son enfant ;
*l’intérêt supérieur de l’enfant a été méconnu dans l’examen de sa situation, alors qu’elle est une mère isolée et qu’elle s’occupe seule de son enfant mineur scolarisé, âgé de 4 ans, qu’ils sont hébergés dans un logement précaire de type carbet, et ont peu de ressources ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été informée que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé, en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles de l’article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle se borne à relever le dépassement du délai de 60 jours sans tenir compte du motif légitime lié à un changement significatif de la situation dans son pays d’origine postérieurement à son entrée en France, résidant dans l’embrasement d’une situation de violence généralisée à Haïti ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’aucune vulnérabilité n’a été retenue, alors qu’elle est une mère isolée et s’occupe seule de son enfant mineur scolarisé, âgé de 4 ans, sans contact avec le père, et qu’ils sont hébergés dans un logement précaire de type carbet ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 1er avril 2026, sous le n° 2600898, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin, pour la requérante ;
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante haïtienne, née en 1982 à Leogane, est entrée en Guyane en août 2016, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile enregistrée le 3 octobre 2025. Par une décision prise le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de soixante jours suivants son entrée en Guyane. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B… soutient qu’elle élève seule son enfant âgé de 4 ans et qu’ils résident dans un logement précaire. Toutefois, l’intéressée se borne à invoquer des considérations générales sans apporter aucun élément concret sur ses conditions d’existence actuelles de nature à établir la précarité alléguée de sa situation. Par ailleurs, la décision de rejet de refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil, dont elle demande la suspension, est datée du 3 octobre 2025, soit plus de cinq mois avant la date d’introduction de la présente requête. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite eu égard aux exigences des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Pialou.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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