Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 avr. 2026, n° 2600602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Audubert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation de dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision dont il demande la suspension porte refus de renouvellement de son titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français, et que l’arrêté attaqué le place dans une situation de grande précarité vis à vis de son employeur qui risque à tout moment de le licencier pour défaut d’autorisation de travailler
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision de rejet de délivrance d’un titre de séjour
-la décision est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que :
* il est arrivé en France en 2009 ;
* L’ensemble des attaches privées et familiales de l’intéressé se trouvent bien en France ;
* Il vit en couple avec une compatriote, titulaire d’un titre de séjour en vigueur dans un appartement à Macouria
*qu’il est le père de quatre enfants, dont deux qu’il a eu avec sa compagne actuelle et deux autres issus d’unions différentes ;
* qu’il est employé depuis 2023, en CDI, en tant qu’agent d’entretien polyvalent ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que ses quatre enfants résident en Guyane française, et que trois d’entre eux sont nés à Cayenne et sont encore mineur ;
- la menace grave à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée, dès lors que :
* sa condamnation du 7 décembre 2021 ne suffit pas par elle-même à établir une telle menace ;
*qu’il n’a pas été sanctionné par la justice depuis son prononcé ;
*qu’elle n’a pas fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour depuis 2022 ;
*qu’il justifie d’un emploi et d’une vie privée stable et intense en France ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français
-elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
-elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant d’obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 512-1-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’en cas d’éloignement, il n’aura d’autre choix pour se rendre dans sa ville natale, à Saint-Louis-Du-Sud, que de traverser la zone de Port-Au-Prince ainsi que le département de l’Ouest dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle ;
La requête a été communiquée le 10 mars 2026 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 2600601 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Audubert, pour le requérant, en présence de ce dernier ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant haïtien né en 1972, est entré en Guyane en 2009, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 19 janvier 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par sa requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. D… demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposé et le préfet de la Guyane ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D…, le préfet de la Guyane a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le 7 décembre 2021 à un an d’emprisonnement avec sursis avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Toutefois, cette condamnation porte sur des faits survenus au plus tard à la fin de l’année 2021, soit plus de cinq ans avant la date de l’arrêté attaqué et n’avait pas fait obstacle à la délivrance de sa carte de jour temporaire le 23 août 2024, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait fait l’objet de poursuites pénales antérieurement et postérieurement à son prononcé.
6. En outre, il résulte de l’instruction que M. D… réside en Guyane depuis 2009, qu’il vit en couple avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable, et qu’il est le père de quatre enfants issus d’unions différentes. L’intéressé justifie résider avec sa compagne Margana Loranvil à Macouria en produisant des copies des quittances de loyer de leur appartement sur lesquelles figurent leurs deux noms. Il établit en outre participer à l‘entretien de son fils B… D…, auprès duquel il ne réside plus, en produisant un reçu de transfert d’argent du 18 décembre 2025 d’un montant de 100 euros destiné à Mme E… C…, mère de ce dernier. De plus, M. D…, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2023 pour un emploi en tant qu’agent d’entretien et qui verse un bulletin de salaire correspondant au mois de janvier 2026, établit qu’il était employé à la date de l’arrêté contesté et justifie d’efforts d’intégration professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. D… représenterait pour l’ordre public, ces éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. D… est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, du refus de renouvellement de titre de séjour, prononcé à son encontre le 19 janvier 2026 par le préfet de la Guyane, ainsi que par voie de conséquence, des autres décisions prescrites par cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans la cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par M. D… tendant à la délivrance d’un titre de séjour, mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. En revanche, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. D… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 19 janvier 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. D…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusiosn de la requete de M. D… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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