Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2502738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me A… Tsane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante camerounaise née en 1942, expose avoir sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et le passage en carte de résident, par une demande reçue le 20 novembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes. Le silence gardé pendant quatre mois par cette autorité a fait naître le 20 mars 2025 une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 1942, est entrée en France le 6 mai 2017 au moyen d’un visa valable du 5 mai au 15 juin 2017. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2021, dont elle a obtenu le renouvellement du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2022. Mme B… a enfin obtenu le bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2024. Elle fait valoir qu’elle n’a plus d’attaches familiales au Cameroun, son mari y étant décédé en 1976. En outre, elle est à la charge de sa fille, Mme A…, naturalisée française en 2014, chez qui elle est hébergée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les autres enfants de la requérante, dont son conseil, ont transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, qui ne sont pas contestées par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée de mener une vie privée et familiale normale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d’une carte de résident mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
L’exécution du jugement prononçant l’annulation d’un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique normalement que l’administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l’intéressé tire de l’article 8 de cette convention.
Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d’une carte de résident mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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