Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 avr. 2025, n° 2504231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504231 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Thingslog France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, la société Thingslog France, représentée par Me Haas, demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, d’annuler le marché conclu entre la commune d’Aix-en-Provence et la société Hydrelis le 13 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 551-14 du code de justice administrative : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ».
3. Aux termes de l’article L. 551-4 du même code, le contrat « ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». L’article R. 551-1 du même code dispose que : « Le représentant de l’Etat ou l’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. / Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’obligation de suspendre la signature du contrat qui pèse sur le pouvoir adjudicateur lorsqu’est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation du contrat court à compter, soit de la notification au pouvoir adjudicateur du recours par le représentant de l’État ou par son auteur agissant conformément aux dispositions de l’article R. 551-1 du code de justice administrative, soit de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif.
5. Il résulte de l’instruction que la société Thingslog France a introduit un référé précontractuel le 10 mars 2025 tendant à annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la commune d’Aix-en-Provence avait rejeté son offre et à suspendre la procédure de passation du marché en cause. Cette requête, comme la notification du recours par la société requérante, ont reçues par la commune d’Aix-en-Provence le 14 mars 2025. Par une ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés a constaté que le marché en cause avait été signé le 13 mars 2025 et a jugé qu’il n’y avait, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Thingslog France sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Il en résulte que la société Thingslog a fait usage du recours prévu par ces dernières dispositions et que la commune d’Aix-en-Provence n’a pas méconnu son obligation de suspension de la signature du marché, dès lors qu’elle n’y était tenue qu’à compter du 14 mars 2025. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 551-14 du code de justice administrative, la requête de la société Thingslog est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thingslog France.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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