Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2503538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté est fondé sur des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne correspondant pas à sa situation ;
- le préfet a omis de transmettre le dossier de demande d’autorisation de travail à la DREETS ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français le 12 décembre 2018 et non en décembre 2019 ;
- l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23, L. 435-4 et L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnait la circulaire Retailleau ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2025 à 12h00.
Par une décision du 11 septembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la circulaire dite « Retailleau » du 23 janvier 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Me Begon, représentant Mme B….
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 25 novembre 2004, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 juillet 2024. Par arrêté du 28 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Il précise ainsi que Mme B… est célibataire et sans enfant, qu’elle est entrée en France avec ses parents et sa sœur pour solliciter l’asile, que la famille déboutée d’asile s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire, qu’elle vit chez sa mère en situation irrégulière, que son père ne vit pas avec sa famille et ne contribue pas à l’entretien et l’éducation de ses enfants, qu’elle a suivi sa scolarité pendant quelques années en France mais ne justifie d’aucun diplôme, qu’elle ne démontre pas l’absence d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française, qu’elle ne démontre pas disposer d’une connaissance suffisante des valeurs de la République, qu’elle ne justifie pas avoir les compétences et l’expérience professionnelle suffisantes pour occuper l’emploi de chef de partie, que le seul fait de disposer d’un contrat de travail ne saurait à lui seul constituer un motif exceptionnel et qu’elle ne travaille que depuis un an et demi et ne justifie ainsi pas d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle doit également être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué vise l’article L. 412-5, il ne comporte aucun motif en rapport avec des troubles à l’ordre public dont la requérante serait à l’origine de sorte qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait entendu fonder sa décision sur ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, si l’arrêté mentionne que la requérante est entrée en France en décembre 2019 en lieu et place de décembre 2018, cette circonstance constitue une simple erreur de plume dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision.
En quatrième lieu, si Mme B… reproche au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas avoir transmis la demande d’autorisation de travail à la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités, le formulaire CERFA qu’elle produit ne comporte ni le cachet ni la signature de la société. Par suite, il ne saurait être reproché au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas avoir transmis une demande incomplète.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412- (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle figurant dans la liste de métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définies à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleurs temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 414-3 du même code : « Sous réserve des dispositions du titre IV, es étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement ».
Si la requérante se prévaut des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient exercer un métier caractérisé par des difficultés de recrutement en région Provence Alpes Côte d’Azur, il est constant que la famille professionnelle de chefs cuisiniers et cuisiniers n’a été reconnue comme caractérisée par des difficultés de recrutement dans la région Provence Alpes Côte d’Azur que par arrêté du 21 mai 2025, lequel est postérieur à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante occupe un emploi depuis le mois de juin 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, et qu’elle a étudié en France au sein du collège Vernier à Nice durant près de deux années, puis au sein du lycée professionnel Escoffier durant trois ans, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions citées au point 6. En outre, si elle se prévaut de la présence de sa mère et de sa sœur en France, il est constant que ces dernières, en situation irrégulière, ne sont pas autorisées à séjourner en France. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées. Ainsi, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En sixième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Retailleau » du 23 janvier 2025, qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et est dépourvue de caractère règlementaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que ce dernier est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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