Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2503694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 6 février 2025, M. A… C…, représenté en dernier lieu par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet aurait dû examiner la possibilité de faire application des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, les autorités portugaises ont pris la décision de lui octroyer un titre de séjour qu’il doit aller récupérer ; il devrait donc être éloigné vers le Portugal plutôt que vers le Sénégal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a travaillé en France durant près de sept années sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il justifie donc de circonstances particulières justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de garanties de représentations suffisantes.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il peut être remis aux autorités du Portugal en vertu des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il dispose dans ce pays d’un titre de séjour qu’il doit aller récupérer ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour au Portugal et qu’il y est légalement admissible.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont entachées d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires nécessitant qu’il ne soit pas interdit de retour sur le territoire français ;
- l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit également entrainer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant sénégalais né le 6 juillet 1978 et entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 3 février 2025. Par un arrêté du 4 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F… E…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise. Par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E…, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G…, adjointe au directeur, à l’effet de signer notamment « toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français ». Il n’est pas établi que M. B… et Mme G… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… déclare être le concubin d’une compatriote, titulaire d’une carte de résident, qui l’hébergerait et qui serait enceinte de leur premier enfant, la requérant n’établit pas la réalité de cette relation, en se bornant à produire un document intitulé « attestation d’hébergement » ainsi qu’un certificat de grossesse établi le lendemain de la survenance de la décision en litige. Par ailleurs, il ressort des termes du procès-verbal de garde à vue produit par le préfet du Val-d’Oise que l’intéressé a déclaré être marié à Mme D… C… et être le père de quatre enfants, sans préciser si ses enfants vivaient en France ou au Sénégal. Enfin, si M. C… se prévaut de son intégration professionnelle en France, dès lors qu’il a travaillé durant plusieurs années au sein de la société GIFI, il ne démontre pas qu’il travaillait toujours à la date de la décision en litige, la dernière fiche de paie produite datant du mois de février 2022. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commis le préfet dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…). ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-3 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ».
M. C… soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait dû examiner la possibilité de faire application des dispositions citées au point précédent, dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour valable au Portugal et qu’il devrait donc être éloigné à destination de ce pays. Toutefois, les pièces qu’il produit, si elles établissent qu’il a effectivement déposé une demande de titre de séjour au Portugal, laquelle est en cours d’instruction, ne permettent pas d’attester de ce que cette demande aurait été acceptée. Ainsi, et dès lors que le requérant n’établit pas qu’il aurait été admis à entrer ou à séjourner sur le territoire portugais, le préfet du Val-d’Oise n’avait pas à faire application des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
En dernier lieu lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En l’espèce, M. C… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas procédé, de sa propre initiative, à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant devrait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour eu égard à son intégration professionnelle, sociale et familiale en France ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre pour contester la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…). 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…). 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). ».
Si M. C… fait valoir qu’il justifie de garanties de représentations suffisantes, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le requérant, que celui-ci a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en date du 7 mars 2019, qu’il n’a pas exécutée, alors même que sa requête dirigée contre cette décision a été rejetée par un jugement en date du 19 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun, confirmée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Paris en date du 9 décembre 2020. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre pour contester la décision distincte fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 de ce code, dès lors qu’il n’établit pas qu’il serait titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant ainsi que de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas caractérisée, en sorte que l’intéressé n’est pas fondé à s’en prévaloir ppour contester la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. C… s’est vu refuser un délai de départ volontaire et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’issue du délai de départ volontaire fixé par la précédente décision prise à son encontre portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il appartenait au préfet du Val-d’Oise de prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C…, eu égard à ce qui a été dit précédemment, ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une elle mesure soit prise à son encontre. Ainsi et eu égard à ce qui a été dit au point 5, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C… d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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