Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2209953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai 2022 et le 30 janvier 2024, M. D, représenté par Me Vojique, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale ayant pour objet de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) liée à l’accident de trajet survenu le 3 novembre 2020, et mettre à la charge du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire les frais de l’expertise ;
2°) d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation lui a refusé l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande d’expertise avant-dire droit, de mandater un médecin agréé et de saisir la commission de réforme afin qu’elle se prononce à nouveau sur son taux d’IPP ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— les expertises médicales diligentées par le ministère chargé de l’agriculture ont sous-évalué les répercussions psychologiques de l’accident de trajet qu’il a subi, justifiant une nouvelle expertise ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle ne prend pas en compte les répercussions psychologiques de l’accident de trajet qu’il a subi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle constitue un détournement de la volonté des médecins agréés et de la commission de réforme de fixer son taux d’IPP à 10 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’expertise médicale demandée ne présente pas d’utilité ;
— les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vojique, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint administratif du ministère chargé de l’agriculture, a été victime d’un accident de trajet survenu le 3 novembre 2020, reconnu comme imputable au service. A la suite de deux expertises médicales diligentées par son ministère, la commission de réforme ministérielle a fixé deux taux d’incapacité permanente partielle (IPP) correspondant à deux infirmités distinctes résultant de l’accident – l’un à 8 % pour une fracture du col de fémur gauche, l’autre à 2 % pour un traumatisme dentaire – et a calculé sur cette base un taux global d’IPP de 10 %. Par une décision du 2 mars 2022, le ministère de l’agriculture a fixé le taux d’IPP global à 9,84 %, en application de la règle dite de la « capacité restante » et a, en conséquence, rejeté la demande d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) du requérant. C’est cette décision que le requérant demande au tribunal d’annuler.
Sur les conclusions à fin d’expertise par jugement avant-dire droit :
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part au regard de l’intérêt que la mesure présente dans le cadre du litige.
3. Si le rapport d’expertise destiné à l’autorité judiciaire mentionne des répercussions psychologiques liées à l’accident de trajet dont le requérant a été victime, ce rapport précise lui-même que les éventuelles séquelles persistantes seraient « à déterminer par une expertise ultérieure ». Par ailleurs, les deux examens plus récents, réalisés les 23 mars 2021 et 12 novembre 2021, date de consolidation fixée par l’expert, ne font pas état de répercussions psychologiques, et le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de répercussions psychologiques permanentes. Dès lors, la mesure d’expertise demandée ne présente pas d’utilité et les conclusions à fin de jugement avant-dire droit doivent être écartées.
Sur la légalité externe :
4. Il résulte des pièces du dossier qu’aux termes d’une décision du 7 décembre 2018 de la secrétaire générale du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, publiée au journal officiel de la République française du 9 décembre 2018, Mme C A, cheffe du bureau des pensions, disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’agriculture et à l’exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions du bureau des pensions. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
Sur la légalité interne :
5. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. »
6. Aux termes de l’article 3 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. ».
7. Aux termes du décret du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, il y a lieu, quand deux infirmités simultanées résultent d’un même événement intéressant des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, « les infirmités étant classées dans l’ordre décroissant de leur taux, de décompter la première d’après celui du barème et chacune des suivantes proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu’elle apparaît après chaque opération partielle. ».
8. D’une part, comme il a été dit au point 3, le requérant n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute les résultats des examens médicaux versés au dossier, dont il ne ressort pas qu’il serait victime de répercussions psychologiques permanentes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. Si le requérant allègue que les médecins agréés et la commission de réforme ministérielle avaient pour intention de lui ouvrir le bénéfice d’une ATI par la reconnaissance d’un taux d’IPP global de 10 %, leurs avis ne lient pas l’autorité administrative, qui détient seule le pouvoir de fixation du taux d’IPP. La commission de réforme ayant retenu deux taux d’IPP distincts de 8 % et 2 % correspondant aux deux infirmités distinctes subies par M. D, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a pu corriger le calcul opéré par la commission de réforme, en application de la règle dite de la « capacité restante » telle que définie au décret du 13 août 1968 susvisé, et retenu un taux global d’IPP de 9,84 %. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’art. L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Remise ·
- Immigration ·
- Carte d'identité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Famille ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse d'étude ·
- Enseignement supérieur ·
- Remise ·
- Montant ·
- Juridiction administrative ·
- Recette ·
- Légalité ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Territoire français ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Election ·
- Dérogation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Statuer ·
- Garde ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Plateforme ·
- Erreur de droit
- Recette ·
- Bon de commande ·
- Pénalité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Grève ·
- Voirie ·
- Titre ·
- Valeur ajoutée ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Dette ·
- Acte ·
- Activité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Liberté professionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Droit au travail
- Associations ·
- Commune ·
- Résiliation anticipée ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Lien ·
- Domaine public ·
- Prêt ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.